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13MA02158

CETATEXT000029831333 J6_L_2014_11_000001302158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/11/2014, 13MA02158, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02158 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 13MA02158, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par Me D... ; Mme C...épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300745 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
  3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que la délivrance d'un titre de séjour au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière en France ; que si Mme C...épouse B...soutient être entrée régulièrement sur le territoire national, elle ne produit aucun document pour en justifier ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien précitées ont été méconnues ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si Mme C...épouse B...soutient résider en France depuis janvier 2010, les pièces qu'elle produit composées d'une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat au titre de l'année 2010, d'une ordonnance médicale et de résultats d'analyses médicales datés du mois de novembre 2011 sont insuffisantes pour justifier de sa présence habituelle pour les années 2010 et 2011 ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est mariée le 25 août 2012, avec M.B..., de nationalité française, cette union est récente à la date de la décision attaquée ; que l'intéressée ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux avant leur mariage ; qu'elle ne se prévaut de la présence d'aucune autre attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas en être dépourvue en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Fatiha Djalti Benziane épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA02158 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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