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13MA02277

CETATEXT000029831337 J6_L_2014_11_000001302277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/11/2014, 13MA02277, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02277 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE DEBUREAU Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013 présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300486 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2013 du préfet du Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014, le rapport de Mme Héry, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1975, est entrée en France sous couvert d'un visa touristique délivré le 21 novembre 2011 et valable jusqu'au 17 mai 2012 ; qu'elle a sollicité le 5 novembre 2012 auprès de la préfecture du Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par décision du 22 janvier 2013, le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens ;
  2. Considérant que Mme B...souffre d'une épilepsie de type grand mal associée à des crises psychomotrices avec retard mental moyen et troubles du comportement ayant nécessité la mise en place d'un traitement de fond qu'elle doit suivre à vie et requérant une présence constante à ses côtés ; que si elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où demeure sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et nonobstant l'existence au Maroc de traitements appropriés à son état de santé et d'un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources nécessaires, il ressort des pièces du dossier qu'elle justifie toutefois dépendre non seulement financièrement mais également pour tous les actes de la vie courante de son frère, M. D... B..., chez lequel elle est hébergée en France et à qui le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Avignon a confié, par jugement du 1er avril 2014, la tutelle de l'intéressée pour une durée de 60 mois, en raison des répercussions sur sa vie courante de ses difficultés de santé ; que, par suite, en refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour en qualité d'étranger malade en raison de la disponibilité du traitement dans son pays d'origine, le préfet du Vaucluse a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 22 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire de français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de fait ou de changement dans les circonstances de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Vaucluse délivre à Mme B... une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 500 euros à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1300486 du 14 mai 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Vaucluse du 22 janvier 2013 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Vaucluse de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me C...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  6. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon. '' '' '' '' 2 N° 13MA02277 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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