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13MA02630

CETATEXT000029831339 J6_L_2014_11_000001302630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/11/2014, 13MA02630, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02630 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON AURENTY M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 juillet 2013 et le 18 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02630, présentés pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1104561 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dettes de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette, au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, à hauteur de la somme de 2 400,42 euros ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C...a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 30 avril 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dettes de revenu de solidarité active ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R611-7 du code de justice administrative " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) ".
  4. Considérant que Mme C...n'a pas apporté, à la suite du courrier en date du 10 octobre 2014 qui lui a été adressé par la Cour, la preuve de la notification de sa demande de réclamation préalable auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, s'étant bornée à produire seulement la copie du courrier qu'elle aurait adressé à l'administration ; que, dans ces conditions, la demande de première instance n'a pas été introduite conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 susmentionné et s'avère pour ce motif irrecevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA02630 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.