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13MA03010

CETATEXT000029831341 J6_L_2014_11_000001303010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2014, 13MA03010, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03010 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI GARCIA M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA03010, la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301011 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, " sous astreinte de 100 euros ", en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 27 juillet 1971, est entré en France le 29 septembre 2012 pour rejoindre sa mère Aïcha, de nationalité française ; que, le 23 octobre 2012, il a demandé à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 4 février 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il " n'apport[ait] pas la preuve de l'établissement de sa vie privée et familiale en France au sens de l'article L. 313-11, 7° du code, compte tenu de son arrivée récente et à l'âge de 42 ans, ni celle de l'absence d'attaches familiales à l'étranger où a il a résidé jusqu'à présent et où est établi son père " ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être motivée, une décision doit comporter l'énoncé du ou des éléments de droit ainsi que l'énoncé du ou des éléments de fait qui ont déterminé l'appréciation de son auteur ;
  3. Considérant que la motivation du refus de séjour attaqué, qui est rappelée au point 1, n'est pas stéréotypée ; qu'elle mentionne les dispositions dont il est fait application et les raisons de fait - le caractère récent du séjour et le fait que l'intéressé ne prouve pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger - qui fondent la décision de refus de séjour attaquée ; que le préfet n'était pas tenu de détailler la situation du requérant, mais seulement de préciser les faits ayant fondé sa décision ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B...est de nationalité française et réside à Béziers ; que son frère Chafi est également de nationalité française et réside à Narbonne ; que ses deux frères Thami et Bouazza résident également à Narbonne sous couvert, respectivement, d'une carte de résident et d'une carte de séjour temporaire ; que sa soeur Naïma est de nationalité française et réside en France ; que, toutefois, M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France que le 29 septembre 2012, à l'âge de 41 ans et deux mois, après avoir construit sa personnalité au Maroc ; qu'il ne résidait en France que depuis 4 mois et 6 jours à la date de la décision attaquée ; que, s'il soutient ne plus avoir de relations avec son père, qui a divorcé d'avec sa mère en 1983, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation du père et d'attestations, stéréotypées, de sa mère et de ses frères et soeurs ; qu'il n'établit pas plus l'intensité de ses relations avec sa mère, qui, ainsi qu'il le fait valoir, s'est remariée à deux reprises et dont il ne soutient pas qu'elle l'aurait élevé ; que, dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA03010 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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