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13MA03177

CETATEXT000029831347 J6_L_2014_11_000001303177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2014, 13MA03177, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03177 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI CONSTANT Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03177, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301347 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 20 mars 2013 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de confirmer sa décision du 20 mars 2013 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 : - le rapport de Mme Héry, premier conseiller, - et les observations de MeB..., pour MmeD... ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 20 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D...et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  5. Considérant que Mme D...établit être entrée en 2005 à l'âge de 16 ans sur le territoire français, où elle justifie avoir été régulièrement scolarisée de septembre 2005 à juin 2008 ; qu'elle justifie également de la présence en France de sa mère, en situation régulière, ainsi que deux de ses oncles de nationalité française ; qu'elle établit avoir construit depuis 2008 une relation stable avec M.C..., également de nationalité capverdienne, avec lequel elle justifie demeurer ; que, de leur relation, sont nés en France en octobre 2009 deux enfants, qui sont régulièrement scolarisés ; que Mme D...justifie également, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, de son intégration socioprofessionnelle quand bien même sa situation administrative au regard du séjour ne lui permet pas d'exercer régulièrement une activité professionnelle ; qu'elle établit ainsi avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'acte querellé, qui porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la privée et familiale de l'intéressée, méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ont par suite décidé son annulation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 20 mars 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...D.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA03177 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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