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13MA04057

CETATEXT000029831359 J6_L_2014_11_000001304057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2014, 13MA04057, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04057 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI PEROLLIER M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la décision du 10 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, sous le n° 13MA04057, la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., domiciliée..., par MeD... ; Mme B...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300297 du 22 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire supplémentaire et de fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me D..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 794 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante sri-lankaise née le 3 août 1954, est entrée en France le 29 mai 2010 ; que, le 19 août 2010, elle a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, par arrêté du 16 juillet 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile avaient refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant que le préfet, saisi d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, sur le fondement des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenu d'examiner la situation du demandeur au regard des autres dispositions régissant le droit au séjour des étrangers ; que, contrairement à ce que soutient Mme B...épouseC..., une demande d'admission au séjour au titre de l'asile n'implique pas nécessairement et par nature une demande de titre de séjour à titre humanitaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code ; que le préfet pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de Mme B...épouse C...au seul motif qu'elle n'avait pas été admise au statut de réfugiée, dont la reconnaissance conditionne la délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code ; qu'une telle motivation ne révèle aucune méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa propre compétence ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que la requérante soutient que la décision attaquée précise à tort qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays, alors que " [son fils] étant célibataire, [son mari] étant décédé, son [autre fils] ayant disparu, son [père] étant décédé, sa [mère] ayant été admise au statut de réfugié en France en avril 2012, [elle] démontre qu'[elle] n'a plus aucune attache familiale au Sri-Lanka " ; que, toutefois, l'erreur de fait ainsi alléguée n'est pas établie, dès lors que Mme B...épouse C...ne conteste pas que l'un de ses fils est resté au Sri-Lanka, et qu'elle n'établit pas que, comme elle le soutient, l'ensemble de ses frères et soeurs résident en Europe ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  6. Considérant que Mme B...épouse C...produit plusieurs documents attestant des violences dont font l'objet les membres de la minorité tamoule du Sri-Lanka suspectés de soutenir l'organisation des Tigres de libération de l'Eelam tamoul, notamment en cas de retour au Sri-Lanka ; qu'elle précise que plusieurs membres de sa famille se seraient engagés aux côtés des Tigres de libération de l'Eelam tamoul ; que sa mère a, dans son récit fait devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait état de ce que les deux soeurs de Mme B...épouse C...vivent au Danemark et ont le statut de réfugié, que son frère Ariam vit en France sous le statut de réfugié, que son frère Inbam est décédé le 13 septembre 1998 et que son dernier frère, Salvam, a rejoint les Tigres de libération de l'Eelam Tamoul en 1988 et n'a plus donné de nouvelle ; qu'elle fait également état de ce que le mari de Mme B... épouse C...aurait été torturé et serait décédé le 10 mai 2009 à l'hôpital des suites de ces tortures ; qu'elle a, enfin, fait état de ce que M. C..., le fils de la requérante, a été recherché et est arrivé en France avec sa mère ; que ce récit a justifié l'admission de la mère de Mme C...au statut de réfugiée le 25 avril 2012 ; qu'eu égard au caractère circonstancié de ce récit, qui a emporté la conviction de l'Office, et alors même que les faits relatés ne sont assortis, dans la présente instance, que de pièces peu probantes, les allégations de Mme B...épouse C...selon lesquelles celle-ci serait exposée, en cas de retour au Sri-Lanka, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être tenues pour établies ;
  7. Considérant que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête présentés à l'appui de ces conclusions, Mme B...épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2012 fixant le pays de renvoi ; qu'elle n'est en revanche pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses autres demandes ; Sur l'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B...épouse C...relatives au refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, n'implique aucune délivrance de titre de séjour, ni aucun réexamen de la situation de l'intéressée ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me D...en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1300297 du 22 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme B...épouse C...tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel l'obligation de quitter le territoire français édictée le même jour pourrait être exécutée d'office. Article 2 : La décision du 16 juillet 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi est annulée. Article 3 : L'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Me D...une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...épouse C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 13MA04057 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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