CETATEXT000029831363 J6_L_2014_11_000001304089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/11/2014, 13MA04089, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04089 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE GONAND M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA04089, la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., élisant domicile... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303101 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 392 euros à verser à MeA..., qui s'engage dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 octobre 2013, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeC... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 20 septembre 1972, est entrée en Espagne le 1er février 2001 sous couvert d'un visa valable 45 jours, et déclare être entrée en France le même jour ; qu'ayant fait l'objet d'un premier refus de séjour le 10 septembre 2009, elle a demandé, le 18 octobre 2012, à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 9 avril 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle n'établissait pas sa présence en France avant 2007, qu'elle ne justifiait pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, et qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident des membres de sa fratrie ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que Mme C...justifie résider en France depuis le mois de mars 2007 ; qu'elle vit, depuis juillet 2010, avec M.D..., ressortissant tunisien résidant régulièrement en France depuis 1988 ; que ses deux parents, sa soeur Sarah et son frère Mohamed résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident valables dix ans ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la présence au Maroc de deux des soeurs de Mme C..., le refus de séjour attaqué a porté au respect du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'en refusant d'admettre Mme C...au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donc fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur l'injonction :
- Considérant qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C... une carte temporaire de séjour, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que la demande d'aide juridique présentée par Mme C...a été rejetée ; que les conclusions tendant à ce qu'une somme soit versée à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent donc être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1303101 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre Mme C...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 13MA04089 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.