CETATEXT000029831371 J6_L_2014_11_000001304113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/11/2014, 13MA04113, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04113 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE LETURCQ Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04113, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304865 du 7 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me A...pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., de nationalité thaïlandaise, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 5 juillet 2013, a rejeté cette demande au motif que M. C... présentait une promesse d'embauche pour un emploi de cuisinier, métier qui n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement et qu'il ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France ; que M. C...relève appel du jugement du 7 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, définis par une liste fixée par arrêté ministériel ; que, dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né le 28 mai 1990, est entré en France le 21 avril 2006 et y réside depuis ; qu'il s'est marié le 29 juin 2012 avec une compatriote et que deux enfants sont nés de cette union en 2011 et 2012 ; que l'un de ses enfants est né trisomique consécutivement à un défaut de prise en charge lors de la grossesse de son épouse ; que M. C...fait valoir l'absence totale de prise en charge de ce type de maladie dans son pays d'origine ; qu'il produit une promesse d'embauche, du 21 mai 2013, pour un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier et justifie avoir travaillé en qualité de cuisinier d'octobre à novembre 2011 dans un restaurant japonais ; qu'au regard de ces éléments et notamment de la durée de séjour de M.C..., de son jeune âge lors de son arrivée en France et de sa situation professionnelle et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le préfet a fait valoir dans la présente instance que M. C...ne se trouvait ni en possession d'un visa de long séjour délivré à la suite d'une procédure d'introduction " salarié " déposée par son employeur, ni en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que toutefois, aucun de ces motifs ne pouvaient justifier légalement le refus de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ledit jugement et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2013 doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour à l'appelant jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation comme le sollicite M. C...; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 octobre 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. C...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 13MA05076 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.