CETATEXT000029831373 J6_L_2014_11_000001304116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/11/2014, 13MA04116, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04116 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04116, présentée pour M. D...B..., domicilié..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304416 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de la carte de séjour, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par un avenant signé le 22 décembre 1985, par un second avenant signé le 28 septembre 1994 et par un troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. B...est entré en France le 28 mars 2002 ; que pour l'ensemble des années concernées, M. B...produit de nombreux documents suffisamment probants dont des documents médicaux et de sécurité sociale, des courriers administratifs ainsi que pour l'année 2012 une facture EDF et une promesse d'embauche, avec pour chaque année au moins trois documents ; que l'ensemble de ces documents permet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'établir la présence habituelle de M. B...sur le territoire français depuis son arrivée, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ledit jugement et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juin 2013 doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour à l'appelant jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation comme le sollicite M.B... ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce document dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeC..., conseil de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juin 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 13MA04116 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.