CETATEXT000029831377 J6_L_2014_11_000001304470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/11/2014, 13MA04470, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04470 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CHEBBI-TRIFI Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04470, le 15 novembre 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant ... par Me D...; Mme B...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1302368 du 25 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que le conseil de la requérante entend renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 25 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que Mme B...épouse C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Nice ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4 Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code précité : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...épouse C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...épouse C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 No 13MA04470 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.