CETATEXT000029831379 J6_L_2014_11_000001304539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/11/2014, 13MA04539, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04539 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON KHADIR CHERBONEL Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04539, le 5 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par MeC...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1303889 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler la décision susvisée, ainsi que la décision d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; que, par sa requête, M. B...doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, ainsi que de la " décision portant exécution d'office " de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...)/ II. - (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; 4. Considérant qu'il est constant que M. B...a fait l'objet d'un arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à la date de la mesure d'éloignement querellée ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit quant à l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 5. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le II du même article prévoit une motivation spécifique des cas où l'autorité administrative décide que l'étranger doit quitter sans délai le territoire français ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions sus rappelées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'inconventionnalité de l'article L. 511-1, I et II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions claires et inconditionnelles de l'article 12 de la directive " retour " doit être écarté ; 6. Considérant qu'en l'espèce, les décisions faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai satisfont à ces exigences dès lors qu'elles visent les dispositions du 3° du I et du II de l'article L. 511-1 et mentionnent que l'intéressé s'est vu notifier le 9 mars 2012 un arrêté du 2 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que ces décisions précisent, en outre, que M. B...ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; que les décisions querellées sont, ainsi, suffisamment motivées en application des dispositions précitées ; 7. Considérant que M. B...soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans erreur de droit, lui opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comportent ni les mêmes conditions, ni le même pouvoir d'appréciation que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que si la décision en cause portant obligation de quitter le territoire français mentionne que M. B... n'a pu voir sa situation administrative régularisée au regard du séjour, ne justifiant notamment d'aucun motif exceptionnel ni de considération humanitaire, et ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision sur le seul motif tiré du refus de délivrance du titre de séjour prévu par le 3° de l'article L. 313-11-I du même code ; qu'en effet, l'admission exceptionnelle au séjour ne constitue pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour faisant obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant que si le requérant excipe de l'illégalité de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ledit arrêté, jugé légal par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 septembre 2012 confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date du 7 novembre 2014, est devenu définitif ; 9. Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., ni le jugement ni l'arrêté attaqués ne mentionnent qu'il n'apportait pas la preuve de sa présence habituelle sur le territoire national depuis 2002 ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit dès lors être écarté ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 11. Considérant que si M. B...soutient qu'il justifie de sa présence en France pour chaque année entre 2008 et 2012, il ressort des pièces du dossier que les preuves apportées par lui sont insuffisantes pour les années 2008 et 2009, lesquelles ne sont constituées que par deux avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, et d'un certificat médical ; que l'attestation établie le 22 octobre 2012 précisant que le requérant s'est présenté au cabinet médical en juillet 2008 est dépourvue de valeur probante ; que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; que, le 11 juin 2013, lors de son audition par les services de police, suite à son interpellation dans le cadre d'une affaire de travail clandestin, il s'est présenté comme " sans profession " et " sans aucune ressource " ; que, nonobstant la présence régulière de ses parents et de ses deux frères sur le territoire français et la circonstance que son père et l'un de ses frères aient acquis la nationalité française, M. B...ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de trente-sept ans et où vivent notamment ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et comme l'a estimé à juste titre le tribunal, que, pour motiver son refus d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne justifiait pas de garanties de représentations suffisantes dès lors qu'il ne démontrait pas être en possession de documents de voyage en cours de validité et qu'il s'était soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de séjour du 2 mars 2012 ; que la circonstance que le requérant ait formé un appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif du 20 septembre 2012 est sans incidence dès lors que ledit appel n'était pas suspensif ; qu'en vertu des dispositions du
- d)et du
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant pouvait être dès lors regardé comme présentant un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 juin 2013 ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 13. Considérant que si les dispositions de l'arrêté en litige mentionnent que M. B... a été informé qu'à défaut d'exécution volontaire du présent arrêté à l'expiration du délai mentionné à l'article 2, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité, de telles dispositions ne peuvent être regardées comme constituant un acte distinct de l'obligation de quitter le territoire elle-même, contre lequel l'appelant serait recevable à former un recours en annulation ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; 16. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 No 13MA04539 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.