CETATEXT000029831381 J6_L_2014_11_000001304737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/11/2014, 13MA04737, Inédit au recueil Lebon 2014-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04737 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI PONS M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA04737, la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour la société civile immobilière Fontaine de l'Amour, dont le siège social est situé Les Salces 6 chemin de Cantagal à Saint-Privat
(34700), et pour M. K...C..., domicilié... ; la société La Fontaine de l'Amour et autre demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1103899 et 1200457 du 16 octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 juillet 2011 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a décidé le retrait des subventions qui lui avaient été attribuées et a exigé le reversement de la somme de 243 695 euros et d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 13 juillet 2011 à fin de recouvrement de ces subventions, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 25 novembre 2011 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat leur a refusé la possibilité de déposer une nouvelle demande de subvention pendant cinq ans et a infligé à la société La Fontaine de l'Amour une sanction pécuniaire d'un montant de 117 977 euros, et à l'annulation du titre exécutoire émis à l'encontre de la société le 2 décembre 2011 à fin de recouvrement de cette sanction pécuniaire, et leur a infligé une amende pour recours abusif de 3 000 euros ; 2°) d'annuler ces décisions et ces titres exécutoires ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il les condamne au paiement d'une amende pour recours abusif ; 4°) à titre très subsidiaire, de réformer le jugement en minorant la somme de 3 000 euros correspondant à l'amende pour recours abusif ; 5°) en tout état de cause, de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me L...pour l'Agence nationale de l'habitat ; 1. Considérant que, par acte notarié du 7 juillet 2004, la société La Fontaine de l'Amour a acquis un bâtiment situé sur le territoire de la commune de Soumont dans le département de l'Hérault ; que, le 4 novembre 2004, deux subventions, portant sur des montants respectifs de 107 884 et 128 070 euros, ont été accordées pour les travaux, d'un montant total de 1 210 399 euros, envisagés ; que la société a fait réaliser des travaux d'aménagement sur ce bâtiment, en vue d'y créer 21 logements locatifs ; qu'à la suite d'une visite des lieux par un agent des services de l'équipement le 7 avril 2006, lequel a estimé que les travaux procédaient à un changement de destination irrégulier, la société a présenté une demande de permis de construire le 11 mai 2006 ; que, le 19 octobre 2006, le maire de Soumont a rejeté cette demande ; que, par arrêt du 18 février 2010 devenu définitif, la cour d'appel de Montpellier a déclaré M. C...coupable d'infraction au code de l'urbanisme et l'a condamné à une amende de 10 000 euros et à la remise en état des lieux ; que, par décision du 5 juillet 2011, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a décidé le retrait des subventions accordées au titre des travaux réalisés et exigé le reversement de la somme de 243 695 euros ; que, le 13 juillet 2011, l'Agence a émis un titre exécutoire à fin de recouvrement de cette somme ; que, par une seconde décision du 25 novembre 2011, la directrice générale de l'Agence a refusé à la société La Fontaine de l'Amour et à M. C...la possibilité de déposer une nouvelle demande de subvention pendant un délai de cinq ans et a infligé à la société une sanction pécuniaire d'un montant de 117 977 euros ; que, le 2 décembre 2011, l'Agence a émis un second titre exécutoire à fin de recouvrement de cette somme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées par la société La Fontaine de l'Amour et M. C... et tendant à l'annulation des deux décisions et des deux titres exécutoires, et a en outre infligé à la société et à M. C...une amende pour recours abusif de 3 000 euros ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 31 août 2011 au greffe du tribunal administratif, la société La Fontaine de l'Amour soutenait notamment que la commission locale d'amélioration de l'habitat qui avait siégé le 30 juin 2011 avait délibéré hors la présence du représentant des propriétaires régulièrement désigné par arrêté du préfet de l'Hérault, en méconnaissance de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitat, et qu'ainsi la décision du 5 juillet 2011 était entachée d'un vice de procédure ; que, par son cinquième considérant, le tribunal administratif de Montpellier a jugé " que par arrêté du 8 avril 2010, modifié par arrêté du 29 avril 2010, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a nommé membre titulaire de la commission locale d'amélioration de l'habitat M.J..., en qualité de représentant des locataires, et M. H..., en qualité de membre suppléant ; qu'il résulte du règlement intérieur de cette commission, adopté le 20 mai 2010, que celle-ci est constituée des membres désignés par lesdits arrêtés ; que dès lors, M. J...ayant assisté à la séance du 30 juin 2011, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que le représentant des locataires, régulièrement désigné, n'aurait pas été présent " ; que si les premiers juges ont erronément mentionné que M. J...était représentant des locataires, alors qu'il est constant qu'il était représentant des propriétaires, ils n'en ont pas moins répondu au moyen des appelants, qui, nonobstant cette simple erreur matérielle, ne pouvaient se méprendre sur la portée de ce considérant ; Sur le bien-fondé du jugement : En tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision de retrait et reversement du 5 juillet 2011 : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : " I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur : (...) 5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux. (...) La commission est composée des membres suivants : /
- a)Le délégué de l'agence dans le département ou son représentant ; /
- b)Le trésorier-payeur général ou son représentant ; /
- c)Un représentant des propriétaires ;/
- d)Un représentant des locataires ; /
- e)Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ; /
- f)Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social ; /
- g)Deux représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale pour le logement. / Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e, f et g ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. (...) / Sur proposition du délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence. / II.-Lorsqu'un département (...) a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant. / (...) / La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur : / (...) / 5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux./ (...) " ; 4. Considérant que les appelants soutiennent que la décision de retrait et de reversement du 5 juillet 2011 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission locale de l'habitat consultée en application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation était présidée par M. E...B..., qui n'avait pas été désigné en qualité de membre de droit ou membre temporaire par le préfet de l'Hérault, et que cette commission ne comprenait ni le représentant des propriétaires régulièrement désigné par le préfet de l'Hérault, ni les deux représentants des organismes collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement ; 5. Considérant, toutefois, qu'il est constant que la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation a été conclue le 30 janvier 2006 entre le département de l'Hérault et l'Agence nationale de l'habitat pour une durée de six ans ; que, dès lors, en application des dispositions précitées du II de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, la commission locale de l'habitat était présidée par le président du conseil général ou par son représentant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre Giraud, président de la commission, a été désigné à cette fin par délibération du conseil général du 31 mars 2011 ; que les appelants ne peuvent donc utilement se prévaloir de la circonstance que M. B...n'avait pas été désigné par le préfet de l'Hérault ; 6. Considérant, en outre, que, conformément au règlement intérieur établi par la commission en application du dernier alinéa du II de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, précité, celle-ci pouvait valablement délibérer à la condition que la moitié au moins de ses membres en exercice soient présents ou représentés ; que, lors de la réunion de la commission du 30 juin 2011, siégeaient cinq membres titulaires ou suppléants, dont le président, sur les neuf membres de droit prévus par l'article R. 321-10 du code ; que le quorum était donc atteint ; que les appelants ne peuvent donc utilement se prévaloir de ce que trois membres de la commission, dont ils ne soutiennent pas qu'ils n'auraient pas été régulièrement convoqués, ont été absents lors de la réunion du 30 juin 2011 ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. / (...) Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. / (...) / Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'agence. / Le recouvrement des sommes dues en application du I du présent article est effectué selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui prononce le reversement, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions particulières prévues par les conventions prises en application de l'article L. 321-1-1. / (...) " ; 8. Considérant que les appelants soutiennent que la circonstance que les travaux auraient été exécutés sans autorisation de construire n'est en aucun cas susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de retrait et de reversement des subventions ; qu'ils soutiennent par ailleurs qu'en tout état de cause, la décision du 5 juillet 2011 est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la société civile immobilière était légalement bénéficiaire d'un permis de construire tacite accordé le 11 juillet 2006 en application de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, que l'administration ne pouvait retirer que dans un délai de deux mois conformément à l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors applicable ; 9. Considérant, toutefois, qu'alors même qu'une telle condition n'est pas expressément prévue par les dispositions des articles R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation et nonobstant le principe de l'indépendance des législations, le retrait d'une subvention et son reversement peuvent être décidés au motif que les travaux effectués l'ont été en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables, dès lors qu'une telle méconnaissance est de nature à entraîner, comme c'est le cas en l'espèce en vertu de l'arrêt définitif du 18 février 2010 de la cour d'appel de Montpellier, la condamnation de l'auteur des travaux à remettre en état des lieux, privant ainsi la subvention accordée de tout objet ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par les appelants, que la société La Fontaine de l'Amour avait, à l'appui de sa demande de subvention, produit un faux permis de construire ; qu'eu égard à ce qui précède, la production de ce faux permis était de nature à fausser l'appréciation des services de l'agence sur la régularité des travaux entrepris, dès lors que, contrairement à ce que la société soutient, celle-ci n'était pas titulaire d'un permis de construire tacite, ledit permis ayant été retiré par arrêté du 19 octobre 2006, dont les appelants ne contestent pas qu'il est devenu définitif et qui emportait la disparition rétroactive du permis de construire de l'ordre juridique ; que la production du faux permis de construire doit donc être regardée comme une manoeuvre frauduleuse devant entraîner, en application du I de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, le retrait de l'aide versée et le reversement des sommes perçues ; que, dans ces conditions, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'en tout état de cause - à supposer que les dispositions de l'article R. 321-21 lui laissent la liberté de ne pas exiger le reversement de subventions obtenues par fraude -, elle n'a, en l'espèce et eu égard aux faits qui viennent d'être rappelés, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; En tant qu'il se prononce sur le titre exécutoire du 13 juillet 2011 : 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci " ; 11. Considérant que le titre exécutoire du 13 juillet 2011 comporte la signature et l'indication du nom et de la qualité du signataire, M.D... ; que si le nom, apposé par tampon, n'est que partiellement lisible et n'est précédé que de la seule initiale du prénom, le signataire du titre pouvait, eu égard à sa qualité - unique au sein de l'agence - de directeur administratif et financier de l'agence, être identifié sans ambiguïté à l'examen du titre ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que par une décision du 2 décembre 2010, la directrice générale de l'ANAH a donné délégation à M. I...D..., directeur administratif et financier et signataire du titre du 13 juillet 2011, pour signer tous actes relevant de ses attributions d'ordonnateur des dépenses et recettes résultant de l'article R. 321-7 du code de la construction et de l'habitation ; que cette délégation autorisait notamment M. D...à signer le titre de perception en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ; 13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur et applicable aux établissements publics nationaux en vertu de l'article 1er de ce décret : " Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation de la dette " ; qu'en application de cette disposition, un établissement public ne peut mettre en recouvrement une somme qui lui est due sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; 14. Considérant qu'en l'espèce, l'Agence nationale de l'habitat a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans le titre exécutoire contesté, à la décision du 5 juillet 2011, qui exposait clairement les bases de la liquidation de la dette, dont la société La Fontaine de l'Amour avait eu connaissance et dont elle ne conteste pas qu'elle était annexée au titre exécutoire ; que la circonstance que cette décision mentionne la somme globale de 243 695 euros sans préciser que celle-ci correspond à la somme des deux aides accordées pour des montants de 111 423 et 132 272 euros est sans influence sur la régularité de l'état exécutoire dès lors que ne subsistait aucune ambiguïté sur les bases de liquidation ; 15. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de retrait et de reversement du 5 juillet 2011 est légale ; que la somme mentionnée par le titre exécutoire était donc exigible ; En tant qu'il se prononce sur la décision de sanction du 25 novembre 2011 : 16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : 9°
- a)Il prend les sanctions prévues à l'article L. 321-2 en application de la procédure définie à l'article R. 321-21 ;
- b)Il statue sur les recours déposés par les demandeurs de subvention mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, contre les décisions émanant des délégués de l'agence dans le département ou des délégataires de compétence ; il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'agence ;
- c)Il délibère sur les rapports annuels relatifs aux recours et aux contrôles établis par le directeur général de l'agence (...) " ; 17. Considérant que par délibération n° 2010-06 du 19 mai 2010, le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a donné délégation à la directrice générale de l'Agence pour exercer les pouvoirs mentionnés au a et b du 9° du I de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation ; que cette dernière était donc compétente pour prendre une décision sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la circonstance qu'un nouveau règlement général de l'agence a été approuvé après l'édiction de cette délégation n'est pas de nature à priver d'effet cette délégation, qui concerne l'exercice d'un pouvoir de sanction qui est prévu non pas par le règlement général de l'agence mais par l'article L. 321-2 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ; 18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 est composée d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, d'un représentant des présidents de conseils généraux, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires ainsi que d'un représentant de l'Union d'économie sociale pour le logement. Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé du logement. / La commission des recours est chargée de donner un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. / (...) / Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par son règlement intérieur, qu'elle adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement intérieur de la commission des recours : " La commission des recours ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Un membre de la commission qui n'est pas représenté peut donner mandat pour le représenter à un autre membre de la commission. (...) Les mandats doivent être transmis ou remis à l'agence au plus tard au début de la séance de la commission " ; 19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des deux réunions du 23 juin et du 17 novembre 2011 ont siégé, respectivement, cinq et quatre des sept membres de droit de la commission ; que, dans ces conditions, le quorum prévu par l'article 4 du règlement intérieur de la commission était atteint ; que, dans ces conditions, la circonstance, invoquée par les appelants, qu'il ne serait pas justifié de l'existence des mandats donnés par les membres absents aux membres présents, n'est pas de nature à caractériser un vice de procédure ; 20. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, régulièrement publié au journal officiel de la République française n° 174 du 28 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République Française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat, et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :/ 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; que M. F... A..., nommé directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages par décret du 11 juillet 2008, avait, en application de ces dispositions, et alors même qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation régulièrement accordée par le ministre chargé du logement, compétence pour signer les décisions des 23 juin 2010, 27 octobre 2010, 1er mars 2011, 14 novembre 2011 et 2 mars 2012 portant nomination des membres de la commission des recours de l'Agence nationale de l'habitat ; 21. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation : " L'Agence nationale de l'habitat peut (...) prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, qui ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers, est fixé par décret compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. " ; 22. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la Constitution : " Le Premier ministre (...) exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. / Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres (...) " ; qu'il résulte de cette disposition que le premier ministre, détenteur du pouvoir réglementaire, peut, par décret, déléguer aux ministres l'édiction des mesures réglementaires prise pour l'application d'une loi ; 23. Considérant que les appelants soutiennent que l'annexe 5 du règlement général de l'Agence fixant le barème des sanctions pécuniaires a été approuvée par une autorité incompétente, l'ayant été par arrêté ministériel alors qu'elle aurait dû l'être par décret en application de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation ; que toutefois, l'auteur de l'arrêté approuvant le règlement général de l'Agence avait été régulièrement habilité à préciser le régime des sanctions par l'article R. 321-22-4 du code de la construction et de l'habitation, issu du décret n° 2010-1233 du 20 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation qui fixe les règles devant présider à la fixation de ce barème ; 24. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - En ce qui concerne les aides versées par l'agence : / Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausse déclaration ou de manoeuvre frauduleuse. (...) " ; 25. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, la demande de subvention de la société La Fontaine de l'Amour, qui avait produit un faux permis de construire, était entachée d'une manoeuvre frauduleuse ; que, dans ces conditions, la directrice générale de l'Agence n'a pas commis d'erreur de droit en décidant de faire usage de la faculté qu'elle tire de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à la société, elle n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant cette sanction ; En tant qu'il se prononce sur le titre exécutoire du 2 décembre 2011 : 26. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été relevé au point 12, la délégation accordée à M. D...l'autorisait notamment à signer le titre de perception en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ; 27. Considérant qu'en l'espèce, l'Agence nationale de l'habitat a satisfait l'obligation résultant de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 en faisant référence, dans le titre exécutoire contesté, à la décision du 25 novembre 2011, qui précisait le montant de la sanction pécuniaire infligée par la directrice de l'Agence, soit 117 977 euros ; que la circonstance que cette décision ne rappelait pas les termes du barème prévu par l'annexe 5 du règlement général de l'Agence, mais se bornait à renvoyer à ce règlement général est sans influence sur la régularité du titre exécutoire du 2 décembre 2011 ; 28. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de retrait et de reversement du 5 juillet 2011 est légale et a été prise en vertu d'un barème approuvé par une autorité compétente ; que la somme mentionnée par le titre exécutoire était donc exigible ; En tant qu'il inflige aux requérants une amende pour recours abusif : 29. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; 30. Considérant qu'en dépit de l'absence de contestation, par les requérants, de la matérialité des faits tenant aux manoeuvres frauduleuses qui leur étaient reprochés, le recours de la société La Fontaine de l'Amour et de M. C...développait des moyens sérieux et ne présentait pas un caractère abusif ; que le tribunal administratif de Montpellier a donc fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative en lui infligeant l'amende prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Fontaine de l'Amour et M. C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier leur a infligé une amende pour recours abusif de 3 000 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 32. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement nos 1103899-1200457 du 16 octobre 2013 du 16 octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier, qui inflige à la société La Fontaine de l'amour et à M. C... une amende pour recours abusif de 3 000 euros, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux parties à l'instance est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière La Fontaine de l'Amour, à M. K... C...et à l'Agence nationale de l'habitat. '' '' '' '' N° 13MA04737 2 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire. 38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.