CETATEXT000029831384 J6_L_2014_11_000001305076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/11/2014, 13MA05076, Inédit au recueil Lebon 2014-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05076 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE ROSCIO Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 13MA05076, présentée pour MmeC..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305947 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, a fixé à trente jours le délai imparti pour quitter volontairement la France et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de Haute-Provence de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité béninoise, relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, a fixé à trente jours le délai imparti pour quitter volontairement la France et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité par MmeB..., le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondé sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que cet avis émis le 16 mai 2013 indique que l'état de santé de Mme B...ne nécessite pas une prise en charge médicale mais un suivi kinésithérapeutique dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que les pièces médicales produites ne contiennent pas d'éléments de nature à contredire cet avis en ce qu'il précise qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si un certificat médical daté du 27 septembre 2012 précise que " l'évolution avec ce traitement pendant plusieurs semaines devrait être favorable. Dans le cas contraire, une infection osseuse (...) pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", il ressort toutefois, du dernier document certificat daté du 20 juin 2013 que l'état de Mme B...qui " a présenté une fracture bi-malléolaire de la cheville droite ostéosynthésée par plaque et vis " ainsi qu'une " infection ostéo articulaire par une entérobacter cloacoe multi résistante " à la suite de l'opération chirurgicale qui a nécessité une " ablation prématurée du matériel d'ostéosynthèse ", n'est pas encore consolidé ; que ledit certificat se bornant à mentionner que la cheville de l'intéressée " nécessite des soins pendant plusieurs semaines " n'est pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. '' '' '' '' 2 N° 13MA05076 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.