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14DA00072

CETATEXT000029831398 J7_L_2014_11_000001400072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/13/CETATEXT000029831398.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 14DA00072, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00072 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SOUBEIGA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...D... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302417 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " commerçant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui enjoindre de lui délivrer dans les mêmes conditions un titre de séjour " vie privée familiale " ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 de ce code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313 16-2 de ce code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise (...) le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 31 juillet 2013 de la directrice régionale des finances publiques de Picardie et du département de la Somme, saisie par le préfet en application des dispositions précitées de l'article R. 313-16-2, que le projet de MmeB..., ressortissante géorgienne, de création avec son époux et un ami d'une société à responsabilité limitée au capital de 10 euros comprenant quinze objets sociaux différents ne présentait pas un caractère viable en l'absence de tout projet économique réel et cohérent ; que la production postérieure de différents documents n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la viabilité économique du projet de Mme B...doit être écarté ;
  2. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications de la qualité de commerçant apportées par Mme B...; que, par suite, le moyen tiré de leur violation est inopérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00072 1 3 N° "Numéro" 4 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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