CETATEXT000029831401 J7_L_2014_11_000001400354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/14/CETATEXT000029831401.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00354, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00354 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302770 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme F...B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Rouen ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les observations de Me C...E..., substituant Me Cécile Madeline, avocat de Mme B...A... ;
- Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 23 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., ressortissante algérienne, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ou de tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " ; qu'aux termes de l'article 20 : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée régulièrement sur le territoire français le 15 mai 2006, Mme B...A...s'est vue délivrer, le 2 novembre 2006, un certificat de résidence d'un an en tant que conjoint d'un ressortissant français, lequel titre n'a toutefois pas été renouvelé ; que Mme B...A...a donné naissance, le 23 janvier 2013, à une fille, Assia, dont la paternité a été reconnue par un ressortissant français ; que, si le PREFET DE LA SEINE-MARITIME fait observer que cette reconnaissance de paternité n'a été effectuée que le 5 octobre 2013, soit à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté en litige a été pris, il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 20 du code civil, d'une part, que la reconnaissance de la paternité d'un enfant revêt un effet déclaratif et non constitutif de filiation, d'autre part, que les droits qui en découlent sont réputés prendre effet dès le jour de la naissance de l'enfant ; qu'il n'est pas contesté que Mme B...A..., auprès de laquelle cet enfant demeure depuis sa naissance, subvient à ses besoins et exerce à son égard l'autorité parentale ; qu'en outre, Mme B...A...a entrepris de s'insérer professionnellement en suivant, au cours de l'année 2010, une formation qualifiante qui lui a permis d'obtenir, le 9 septembre 2010, un titre professionnel d'assistante de vie aux familles et de bénéficier, le 14 juin 2011, de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une association en tant qu'agent à domicile ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier que deux des soeurs de Mme B...A..., dont l'une est de nationalité française, résident sur le territoire français, de même que l'un de ses frères, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'ancienneté, de plus de sept années à la date de l'arrêté en litige, du séjour de Mme B...A...en France, effectué en majeure partie dans des conditions régulières, ainsi qu'aux liens familiaux entretenus par l'intéressée sur le territoire français et alors même que celle-ci n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de l'intéressée en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un certificat de résidence d'un an et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 13 septembre 2013 ; que, toutefois, le présent arrêt n'impliquant pas de mesure d'exécution autre que celles prescrites par ce jugement, les conclusions à fin d'injonction reprises en appel par Mme B...A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeD..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cécile Madeline, avocat de Mme B...A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00354 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.