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14DA00455

CETATEXT000029831404 J7_L_2014_11_000001400455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/14/CETATEXT000029831404.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00455, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00455 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303055 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis, d'une part, les 15 juin 2012 et 2 décembre 2013 par un médecin psychiatre au centre médico-psychologique de Pont-Sainte-Maxence, d'autre part, les 24 octobre 2011, 5 mars 2012 et 11 février 2013 par un autre médecin psychiatre officiant dans le même établissement, enfin, le 29 août 2012 par le médecin, chef de service au centre de psychothérapie de Saint-Quentin, que M. D...est atteint d'une névrose post-traumatique pour la prise en charge de laquelle il est suivi régulièrement au sein de ce centre médico-psychologique depuis le mois de juin 2011 et bénéficie de la prescription, régulièrement renouvelée, d'un traitement médicamenteux ; que, toutefois, ces seuls certificats, par lesquels ces praticiens ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement approprié à la prise en charge de cette pathologie dans le pays d'origine de M. D..., ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Oise, au vu notamment de l'avis du 23 septembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, selon laquelle un tel traitement est disponible en Angola ; que l'analyse publiée par une organisation non gouvernementale sur l'offre de soins en Angola n'est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause cet avis ; que le requérant ne peut utilement faire état du coût de ces traitements et soins qui, par lui-même, demeure sans incidence sur leur disponibilité ; qu'il suit de là qu'en refusant à M. D... le renouvellement de son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées respectivement du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00455 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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