CETATEXT000029831407 J7_L_2014_11_000001400574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/14/CETATEXT000029831407.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00574, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00574 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée par le PREFET DE L'OISE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303411 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 27 novembre 2013 rejetant la demande de Mme C... B...de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Considérant que le PREFET DE L'OISE relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 27 novembre 2013 rejetant la demande de Mme B... de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ou de tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...néeA..., est, selon ses propres déclarations, entrée sur le territoire français au cours du mois d'août 2010, afin de rejoindre M.B..., un compatriote qu'elle avait épousé le 3 août 2010 en Turquie, qui est établi en France, auprès de sa famille, depuis plus de vingt ans et est titulaire d'une carte de résident en cours de validité ; qu'un enfant, Asiye NisaB..., est né de cette union le 6 mai 2011 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et quand bien même Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le PREFET DE L'OISE a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que Mme B... serait en situation de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 27 novembre 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'OISE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A...épouseB.... Copie sera adressée au PREFET DE L'OISE. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00574 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.