CETATEXT000029831416 J7_L_2014_11_000001400744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/14/CETATEXT000029831416.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00744, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00744 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303382 du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'arrêté attaqué vise de manière surabondante l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne constitue qu'une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de M. C...d'admission provisoire au séjour, le préfet ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que l'Arménie étant considérée comme un pays d'origine sûr, sa situation relevait du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur les éléments relatifs à sa situation familiale et à ses conditions de séjour en France ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que la demande d'asile de M. C...qui indique être entré en France le 13 décembre 2012 a été rejetée par une décision du 19 avril 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ses parents desquels il était accompagné lors de son entrée sur le territoire ont également vu leurs demandes d'asile rejetées et font chacun l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne fait pas état de liens d'une particulière ancienneté et stabilité qui feraient obstacle à son éloignement du territoire français alors qu'en outre, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou circonstances de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C...avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office [...] " ; qu'en application de ces dispositions, l'autorité préfectorale peut légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger auquel le document provisoire de séjour a été refusé ou retiré ou n'a pas été renouvelé dès lors que la demande d'asile de l'intéressé a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dûment notifiée au demandeur ;
- Considérant que compte tenu de ce qui est dit au point 3, le préfet de la SeineMaritime pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, refuser à M. C...la délivrance d'un titre de séjour en tant que demandeur d'asile, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, sa demande d'asile pouvait légalement être examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire en application des dispositions de l'article L. 723-1 du même code ; qu'examinée selon cette procédure, la demande de M. C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2013 ; que, par suite, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, par son arrêté du 17 septembre 2013, légalement prononcer à l'encontre de M. C...un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français alors même qu'il avait saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- Considérant que compte tenu de ce qui est dit au point 5, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C... ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision qui indique notamment que M.C... pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible et mentionne sa nationalité, est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C... ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 19 avril 2013 ; que, dès lors, le préfet de la SeineMaritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00744 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.