CETATEXT000029831419 J7_L_2014_11_000001400750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/14/CETATEXT000029831419.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 27/11/2014, 14DA00750, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00750 plein contentieux C Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée par M. A...B...demeurant ... ; M. B...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1305377 du 27 mars 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 ; ..................................................................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision, en date du 13 octobre 2014, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M.B... ; Vu la décision du 17 novembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a rejeté son recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques (...) dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R* 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-10 (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (....) " ; qu'aux termes de l'article R 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;
- Considérant que, par ordonnance du 27 mars 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de M. B...au motif, qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 septembre 2013, dont il a accusé réception le 14 septembre 2013, M. B...n'a pas produit " la décision de l'administration des impôts statuant sur la réclamation que vous avez dû lui présenter, conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ou, en l'absence de réponse de sa part, la copie de votre réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration ", et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Lille, le directeur régional des finances publiques du Nord - Pas-de-Calais et du département du Nord a également soulevé la fin de non-recevoir de la demande de M. B...tiré de l'absence de dépôt d'une réclamation contentieuse auprès du service local de l'administration des finances publiques, en application de l'article R*199-1 précité du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'en appel, M. B...ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé à bon droit par les premiers juges ; qu'ainsi, la requête de M. B...est entachée d'une irrecevabilité manifeste et, par suite, en application des dispositions combinées du dernier alinéa et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; ORDONNE : Article 1 er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... '' '' '' '' 3 N°14DA00750 2 54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.