CETATEXT000029831421 J7_L_2014_11_000001400780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/14/CETATEXT000029831421.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00780, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00780 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me C... Madeline ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400160 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les observations de Me B...D..., substituant Me Madeline, avocat de M. E... ;
- Considérant que M. E..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2013 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. E... est entré régulièrement sur le territoire français le 25 novembre 1999, sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa touristique ; que pour justifier de sa présence en France depuis le début de l'année 2003, l'intéressé a produit de nombreuses pièces se rapportant à chacune des années en cause, en particulier des bulletins de salaire, des contrats de mission d'intérim, des attestations de travail, des documents administratifs et médicaux, ainsi que des relevés de compte bancaire ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé n'a pu produire des documents se rapportant à chacun des mois des années 2003, 2004 et 2008 et qu'il n'a été en mesure de fournir que quelques justificatifs de sa présence sur le territoire français durant l'année 2007, il doit être regardé comme justifiant d'un séjour habituel en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle l'arrêté du 29 novembre 2013 en litige a été pris ; que s'il n'est toutefois pas contesté que M. E... a fait usage d'un titre de séjour et d'une carte nationale d'identité contrefaits dans le but de pouvoir obtenir un emploi, cette circonstance, d'une part, n'est pas suffisante à établir que la présence de l'intéressé sur le territoire français créait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public, d'autre part, est, par elle-même, sans incidence sur la réalité de la présence de l'intéressé sur le territoire français ; que, dès lors, en refusant de délivrer à M. E...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et en lui faisant, en conséquence, obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par voie de conséquence, la décision désignant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Eure délivre à M. E... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400160 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 29 novembre 2013 du préfet de l'Eure refusant de délivrer un certificat de résidence à M. E..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à M. E... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. E... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00780 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.