CETATEXT000029831424 J7_L_2014_11_000001400795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/14/CETATEXT000029831424.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00795, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00795 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303391 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision de la cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle dont elle a été saisie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 du préfet de la Seine-Maritime rejetant la demande de délivrance d'un certificat de résidence qu'il avait formée pour raison familiale et afin de pouvoir exercer une activité salariée en France, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / (...) " et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ;
- Considérant qu'il est constant que M.D..., entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " voyage d'affaire ", n'était pas en possession du visa de long séjour à laquelle est subordonnée la délivrance du certificat de résidence d'un an qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que ce motif était, par lui-même, suffisant à permettre au préfet de la Seine-Maritime de refuser à l'intéressé cette délivrance, sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sans préjudice de la faculté, reconnue au préfet même sans texte, de procéder à titre gracieux à la régularisation de la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ;
- Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime a successivement examiné la situation de M. D...au regard des deux fondements que l'intéressé avait invoqués dans la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 23 juillet 2012 ; que, si, pour refuser de délivrer à l'intéressé le certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " prévu par les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet a seulement relevé que M. D...était dépourvu de visa de long séjour, ce motif est de nature, à lui seul, à justifier légalement ce refus ; qu'ainsi et alors qu'il n'était pas tenu d'exposer les motifs pour lesquels il estimait ne pas devoir faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le détournement de pouvoir allégué, au demeurant non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas davantage établi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) /
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
- Considérant que, si M.D..., entré régulièrement en France, en dernier lieu, le 20 août 2009, fait état de la présence, sur le territoire français, de l'un de ses frères, qui l'héberge, ainsi que de cousins, d'une tante, d'un beau-frère et de neveux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est veuf et père d'un enfant majeur résidant en Algérie ; qu'ainsi, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, outre son fils, trois de ses frères et soeurs ; que, par suite, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour de M. D...et malgré les perspectives d'insertion professionnelle dont il entend se prévaloir, la décision contestée n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français :
- Considérant que M. D...a, ainsi qu'il a été dit au point 1, sollicité son admission au séjour, à la fois en faisant état de ses attaches familiales en France et de son souhait d'y exercer une activité salariée ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a fait obligation de quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que le détournement de pouvoir allégué, au demeurant non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas davantage établi ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que cette même décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office :
- Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays à destination duquel M. D...pourrait être reconduit d'office est fondée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait ; qu'est, à cet égard, sans incidence la circonstance que M. D...n'aurait pas été préalablement entendu par le service ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. D...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine en raison des fonctions qu'il a exercées au sein de la fonction publique algérienne ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 31 décembre 2009, confirmée par une décision du 9 décembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00795 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.