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14DA00813

CETATEXT000029831427 J7_L_2014_11_000001400813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/14/CETATEXT000029831427.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00813, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00813 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP FRISON ET ASSOCIES M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant à..., par Me D... C... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400116 du 7 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2013 du préfet de l'Aisne rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante de République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 7 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de l'Aisne rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ;
  3. Considérant que par un avis du 30 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par la seule production d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'accès aux soins psychiatriques en République Démocratique du Congo et de certificats médicaux de son psychiatre des 14 mai 2013 et 8 janvier 2014 et dont il ressort qu'elle bénéficie de soins pour un syndrome anxio-dépressif, la requérante n'établit pas l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que Mme A...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du refus de titre de séjour ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit en France depuis moins de deux ans accompagnée de quatre de ses enfants, scolarisés en France depuis 2012 ; que toutefois, elle n'établit pas avoir noué de liens d'une particulière intensité en France ; qu'elle n'établit pas non plus être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a laissé ses trois autres enfants mineurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  6. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  7. Considérant que Mme A...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, sa cellule familiale avec ses quatre enfants alors même que ceux-ci sont scolarisés ; que ses enfants ont par ailleurs vécu la plus grande partie de leur vie dans leur pays d'origine ; que dès lors, la décision, qui n'a pas par elle-même pour effet de séparer Mme A... de ses enfants, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 31 mai 2012, confirmée par une décision du 19 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00813 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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