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14DA01568

CETATEXT000029831432 J7_L_2014_11_000001401568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/14/CETATEXT000029831432.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 18/11/2014, 14DA01568, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01568 plein contentieux C Vu la " requête ", enregistrée le 22 septembre 2014, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance n°1303123 du 25 juillet 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ; ................................................................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
  2. Considérant que, par une demande enregistrée le 6 novembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. A...a sollicité la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ; que, par une ordonnance du 25 juillet 2014, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande au motif que M. A...n'avait pas produit, lors du dépôt de sa demande, la justification qu'il avait saisi l'administration des finances publiques d'une réclamation préalable et, notamment, la décision de cette administration statuant sur sa réclamation préalable ; que M. A...doit être regardé comme relevant appel de cette ordonnance ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été régulièrement notifiée à M.A..., dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, qui en a accusé réception le 2 août 2014 ; que cette notification de l'ordonnance attaquée contenait l'indication expresse des voies et délais de recours ; que la " requête " présentée devant la cour administrative d'appel par M.A..., au demeurant non signée, ne contient l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée et, notamment, quant au motif d'irrecevabilité retenu par le président du tribunal administratif de Rouen ; que ce défaut de moyen dirigé contre le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge n'a pas fait l'objet d'une régularisation par M. A...avant le 3 octobre 2014 à minuit, date d'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, la " requête " de M. A...est entachée d'une irrecevabilité manifeste et, par suite, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, doit être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... '' '' '' '' 3 N°14DA01568 2 54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.

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