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14DA01666

CETATEXT000029831434 J7_L_2014_11_000001401666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/14/CETATEXT000029831434.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Référés, 18/11/2014, 14DA01666, Inédit au recueil Lebon 2014-11-18 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01666 Juge des Référés plein contentieux C SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE M. Daniel Mortelecq Vu la requête, enregistrée sous le n° 14DA01666 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 octobre 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 80 rue Marcel Touchard à Saint-Aubin-les-Elbeuf

(76410)par Me D...Rouillon ; M. et Mme B...demandent à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension : 1°) du jugement n° 1200458 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) des avis d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2006 et 2007 mises en recouvrement, à leur nom, le 30 avril 2011 et 15 juillet 2011 ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête, enregistrée sous le n° 14DA00481 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 mars 2014, présentée pour M. et Mme B...par Me Rouillon par laquelle ils demandent à la cour, notamment, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la Cour a désigné M. C...E..., premier vice-président de la Cour, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; A l'audience publique qui s'est ouverte le 13 novembre 2014 à 15h00 est entendu : - M.E..., premier vice-président de la Cour, juge des référés, en son rapport ; - les observations de Me Rouillon, avocate de M. et MmeB..., qui reprend, en les développant, les conclusions et les moyens de la requête aux fins de suspension ;
  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;
  3. Considérant que le contribuable, qui, après avoir présenté vainement à l'administration des finances publiques une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 277 du livre des procédures fiscales, la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif relatif à l'imposition qu'il avait contestée ou de l'avis de mise en recouvrement de cette imposition, dès lors que celle-ci est redevenue exigible par l'effet de l'intervention du jugement du tribunal administratif ; que le bénéfice de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé de l'imposition ou sur les pénalités infligées ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les impositions supplémentaires contestées sont intégralement garanties par une caution hypothécaire de la SCI La Boiserie, laquelle est propriétaire d'un immeuble ; que la situation financière actuelle de M. et Mme B...ne leur permet pas de s'acquitter, à brève échéance, de ces impositions supplémentaires dans la mesure où leur famille, composée de 5 personnes, ne dispose que d'environ 1 300 euros de ressources par mois alors qu'elle supporte, par ailleurs, environ 1 150 euros de charges ; que la saisie des droits d'associés opérée au profit du comptable public chargé du recouvrement des impositions supplémentaires contestées, appréhendant les parts détenues par M. et Mme B...dans la SARL Mambo, interdit à ces derniers de vendre ces parts alors qu'ils sont en cours de négociation de leur cession pour une valeur permettant de couvrir notablement les impositions supplémentaires en cause ; qu'ainsi, l'obligation de payer sans délai les impositions supplémentaires contestées et les mesures mises en oeuvre pour leur recouvrement s'avèrent, eu égard aux capacités financières de M. et MmeB..., d'une gravité telle qu'elles sont de nature à faire regarder la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, comme étant remplie ;
  5. Considérant, en second lieu, que, s'agissant des rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers procédant de la reconstitution des recettes de la SARL B...investissement, dont M. B...était le gérant de fait, le moyen tiré de ce que cette reconstitution est radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire, sur certains points et pour certains montants, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions supplémentaires contestées des années 2006 et 2007 ; que, s'agissant des rectifications en matière de revenus d'origine indéterminée, le moyen tiré de ce que les sommes restant en litige correspondraient à un prêt de 90 000 euros consenti par une amie est également de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant au bien-fondé de l'imposition supplémentaire contestée de l'année 2007 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à demander la suspension du jugement et des avis d'imposition attaqués ; ORDONNE : Article 1er : L'exécution du jugement n° 1200458 du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen et des avis d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et MmeB..., au ministre des finances et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas de Calais et du département du Nord. Copie en sera transmise au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N° 14DA01666 3 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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