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13DA01953

CETATEXT000029831438 J7_L_2014_12_000001301953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/14/CETATEXT000029831438.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01/12/2014, 13DA01953, Inédit au recueil Lebon 2014-12-01 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01953 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak LE PRADO M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la décision n° 352043 du 6 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt no 10DA00832 du 21 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il s'est prononcé sur les préjudices de M. E...et SuzanneL..., Mme K... L...en tant que représentante légale de sa fille Jeanne, M. A...L...et M. B...L...consécutifs au décès d'AlainL... et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 26 août 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, dont le siège est 4 rue Paul Eluard, BP 45 à Sotteville-les-Rouen

(76301), par Me C...J... ; le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701945 du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à indemniser les consorts L...à la suite du décès d'AlainL... ; 2°) de rejeter les demandes des consortsL... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me F...H..., substituant Me G...H. Badina, avocat des consorts L...;
  1. Considérant que le 20 octobre 2006, Alain L...a été conduit par les pompiers à 22h45 au CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, compte tenu d'un état de prostration sur son lieu de travail et en raison de ses idées suicidaires ; qu'à 23h30, après s'être entretenu avec un infirmier puis avec un interne de garde, il a quitté le centre hospitalier à sa demande et contre l'avis de l'interne ; que, le lendemain matin, il a mis fin à ses jours ; que par un arrêt du 21 juin 2011, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY avait commis une faute dans la prise en charge d'AlainL..., déjà hospitalisé pour une tentative de suicide, bien qu'il ait demandé à ne pas être hospitalisé malgré l'avis contraire de l'interne de garde, ce dernier n'ayant ni consulté son dossier médical, ni informé de cette situation le " médecin senior " de garde présent dans l'établissement ; que par une décision n° 352043 du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce sur les préjudices de Mlle D...L..., de M. B...L..., de M. A...L...et de M. E...et Mme I...L...;
  2. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'Alain L...avait été soigné au CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY en janvier et février 2006 après une première tentative de suicide et s'était ensuite rendu à deux reprises pour un traitement dans cet établissement spécialisé en santé mentale ; que la circonstance que son dossier médical n'ait pas été consulté par l'interne de garde et qu'il n'ait pas pu rencontrer le " médecin senior " présent ce soir là est constitutive d'une perte de chance d'éviter le suicide ; qu'eu égard à la faute ainsi commise par le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY dans la prise en charge du patient et à la nature du dommage subi par AlainL..., il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de ce dernier à raison de cette faute en la fixant à 70 % du préjudice né de son décès ;
  4. Considérant que la circonstance qu'Alain L...ait refusé d'être hospitalisé et n'ait pas communiqué les coordonnées de ses proches afin de les prévenir n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à constituer un fait exonératoire, même partiellement, de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY ;
  5. Considérant que compte tenu de la perte de chance retenue au ...euros, à M. B...L...à 14 944 euros, à M. A... L... à 12 908 euros, à M. E... et Suzanne L...à 3 500 euros chacun et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen ;
  6. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY une somme au titre des frais exposés par les consorts L...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY a été condamné à verser à Mme D... L...par le jugement du 7 janvier 2010 est ramenée à 17 713 euros. Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY a été condamné à verser à M. B...L...par le jugement du 7 janvier 2010 est ramenée à 14 944 euros. Article 3 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY a été condamné à verser à M. A...L...par le jugement du 7 janvier 2010 est ramenée à 12 908 euros. Article 4 : Les sommes que le CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY a été condamné à verser M. E...L...et Mme I...L...sont ramenées à 3 500 euros. Article 5 : Le jugement du 7 janvier 2010 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY est rejeté. Article 7 : Les conclusions des consorts L...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, à M. E...L...et à Mme I...L..., à Mlle D...L..., à M. A...L...et à M. B...L.... '' '' '' '' 1 2 N°13DA01953 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro" 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.

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