CETATEXT000029831440 J7_L_2014_12_000001302053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/14/CETATEXT000029831440.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01/12/2014, 13DA02053, Inédit au recueil Lebon 2014-12-01 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02053 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak BUÉ M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Pierre-Emmanuel Boniface ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102526 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 178,97 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la perte de droits à paiement unique et de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi à ce titre ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 28 178,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable en réparation de son préjudice matériel et d'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique :- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Pierre-Emmanuel Boniface, avocat de M. C... ;
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 178,97 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la perte de droits à paiement unique et de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi à ce titre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 alors en vigueur : "
- Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé ou de fusion ou de scission, et par dérogation à l'article 46, les droits établis en utilisant la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans courant à partir de leur attribution. En cas de fusion ou de scission, l'agriculteur les agriculteurs gérant la ou les nouvelles exploitations conserve(nt) les droits qui étaient initialement alloués au titre de la réserve nationale jusqu'à la fin de la période de cinq ans. " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 : " I - Un agriculteur qui a bénéficié après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 de quotas de production relatifs au tabac en application du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 susvisé pour au moins une variété de tabac peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...C..., mère du requérant, qui a exploité jusqu'en 2007 une trentaine d'hectares de terres, a acquis de la Coopérative Nord France Tabac, les 26 février 2003 et 21 janvier 2004, respectivement 1 500 kg puis 1 700 kg de quotas de tabac en application du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 ; qu'à raison de ces acquisitions, elle a bénéficié d'une dotation de droits à paiement unique (DPU) issus de la réserve nationale ; qu'à compter du 1er janvier 2007, M. C... a repris l'exploitation agricole de sa mère sous forme d'une clause de cession définitive avec foncier ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 42 du règlement (CE) du 29 septembre 2003, cette cession de l'exploitation n'ouvrait pas droit au transfert au bénéfice du requérant des DPU dont sa mère avait bénéficié ; qu'en outre, le formulaire par lequel Mme C...a demandé l'attribution de DPU de la réserve nationale ainsi que la notice explicative accompagnant ce formulaire rappelaient l'impossibilité de céder les DPU pendant cinq ans et l'obligation de les activer personnellement chaque année durant cette période afin d'éviter qu'ils ne retournent à la réserve ; que dès lors, le moyen tiré de la faute qu'aurait commise la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Nord en lui délivrant des renseignements incomplets ou imprécis, postérieurement à la date de la reprise de l'exploitation, et qui auraient été à l'origine de la perte du droit à paiement unique, manque en fait ; que, par suite et alors même qu'au cours des échanges épistolaires du requérant et de sa mère avec les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, lesquels portaient au demeurant sur les montants de DPU attribués à Mme C...au titre de l'année 2006, ces derniers n'auraient pas informé M. C... des conditions dans lesquelles le transfert de l'exploitation devait être effectué pour qu'il puisse bénéficier de ces DPU, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée en l'absence d'un défaut ou une information insuffisante de ces services ; que l'éventuelle faute commise par l'Office national interprofessionnel des fruits, légumes et de l'horticulture dans le traitement du dossier ne peut davantage, en tout état de cause, être de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie sera adressée au préfet du Nord. ''''''''12N°13DA0205313N° "Numéro"3N° "Numéro" 03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.