Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., élisant domicile ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du Président de la République du 7 octobre 2014 portant radiation des cadres de la magistrature à compter du 1er août 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la radiation des cadres prononcée par le décret contesté a pour effet de le priver de sa rémunération ; - il existe un doute sérieux quant à sa légalité, en raison de l'illégalité de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'admission à cesser ses fonctions ; Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ; Vu la copie de la requête à fin de sursis à exécution de la décision du 24 juillet 2014 du Conseil supérieur de la magistrature ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
- Considérant que le décret du 7 octobre 2014 par lequel le Président de la République a radié M. B...des cadres de la magistrature, à compter du 1er août 2014, a été pris pour assurer l'exécution de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme juridiction disciplinaire des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction d'admission à cesser ses fonctions, prévue au 6° de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; que s'il appartient, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir de tirer les conséquences d'une décision du juge de cassation qui annulerait la décision du Conseil supérieur de la magistrature, celle-ci n'a pas le caractère d'une décision administrative dont l'illégalité pourrait être invoquée par voie d'exception ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement présenter un tel moyen devant le juge des référés à l'appui d'une demande tendant à ce que l'exécution du décret soit suspendue ;
- Considérant que le pourvoi en cassation formé par M. B...contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature n'ayant pas d'effet suspensif et le juge de cassation n'en ayant pas, à la date de la présente ordonnance, prononcé le sursis à exécution, cette décision demeure exécutoire ; qu'il en résulte que l'exécution du décret litigieux, qui ne fait qu'en tirer les conséquences nécessaires, ne saurait être suspendue, aussi longtemps que cette décision n'est pas annulée ou qu'il n'a pas été sursis à son exécution ; que, par suite, la requête de M. B...ne peut, en l'état, qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera transmise pour information au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.