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12VE01181

CETATEXT000029834997 J0_L_2014_11_000001201181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/49/CETATEXT000029834997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/11/2014, 12VE01181, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01181 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2012, enregistrée le 30 mars 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour de céans, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour l'ASSOCIATION REAL VILLEPINTE VERT GALANT ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 mars 2012, présentée pour l'ASSOCIATION REAL VILLEPINTE VERT GALANT, ayant son siège BP 26 à Villepinte

(93420), par Me Braud (SELARL Huglo Lepage), avocat ; L'ASSOCIATION REAL VILLEPINTE VERT GALANT demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1107498 en date du 17 janvier 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 20 juin 2011 par laquelle la commune de Villepinte a refusé de signer avec elle un contrat d'objectifs pour l'année 2011-2012 ; 2° à titre principal, d'annuler ladite décision, d'enjoindre à la commune de Villepinte de poursuivre l'exécution de la convention de partenariat "Nouveau contrat d'objectifs : développement des pratiques et projets du territoire" pour les saisons restant à couvrir aux mêmes conditions financières que pour la saison 2010-2011 et de condamner la commune de Villepinte à lui verser la somme de 208 380,96 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de cette décision ; 3° à titre subsidiaire, de condamner la commune de Villepinte à lui verser la somme de 208 380,96 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale de l'exécution de la convention de partenariat, et les intérêts légaux, capitalisés, à l'expiration d'une année, à compter de la réception de la requête ; 4° de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'est pas explicité la raison pour laquelle les décisions attaquées ne sont pas susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir et qu'il n'est pas même fait mention des demandes indemnitaires ; - la déclaration des élus qui doit s'analyser comme une décision de résiliation de la convention de partenariat et qui a été publiée dans le journal de la commune, est un acte décisoire qui lui fait grief ; - la décision du 20 juin 2011 est illégale dès lors que : . elle a été rendue sans que la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ait été préalablement suivie, pas plus que celle prévue au dernier paragraphe de l'article 10 de la convention ; . elle n'est pas motivée ; . elle est entachée d'incompétence dès lors que c'est le directeur général adjoint qui l'a prise à la suite de la déclaration des élus, déclaration qui ne peut être regardée comme étant une délibération ; . elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de cette décision constitue une faute dont la réparation incombe à la commune, cette réparation s'élevant à 208 380,96 euros aux titres des préjudices matériels et financiers, de son préjudice moral et de l'atteinte à son image ; elle a, en effet, subi un préjudice matériel et financier s'élevant à 45 000 euros correspondant à la subvention exceptionnelle qui ne lui a pas été versée, à 44 385,28 euros correspondant aux salaires et indemnités pour les mois de mai à septembre inclus de ses salariés, à 5 060,68 euros au titre des factures demeurées impayées, à 25 000 euros au titre des sommes dues à la Société générale, à 3 435 euros au titre des inscriptions en pure perte auprès de la Fédération française de Handball et à 50 000 euros au titre de sa rétrogradation ; elle a également subi un préjudice moral dès lors qu'elle ne peut plus poursuivre son objet social et que les conditions dans lesquelles la résiliation a été prononcée ont porté atteinte à son image ; ces derniers préjudices peuvent être évalués à la somme de 35 000 euros ; - à titre subsidiaire, quand bien même la décision en litige serait jugée régulière, la commune a engagé sa responsabilité à son égard en mettant un terme brutal à l'exécution de la convention ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me B...(A.A.R.P.I. Gide-Loyrette-Nouel) pour la commune de Villepinte ;
  1. Considérant que la commune de Villepinte et l'ASSOCIATION REAL VILLEPINTE VERT GALANT, créée pour contribuer à la promotion et au développement du handball sur le territoire de Villepinte, ont conclu le 9 juillet 2010 une convention de partenariat ayant pour finalité, aux termes de son préambule, " (...) de mettre en place un accompagnement des objectifs du club " géré par ladite association " au moyen d'un subventionnement conventionné, pour les 4 saisons sportives, courant de 2010 à 2014 (...) " ; qu'une seconde convention, du 29 novembre 2010, a prévu l'attribution d'une subvention exceptionnelle au club de handball en vue de lui permettre de faire face aux dépenses liées à son rapprochement avec le club de handball de Tremblay-en-France ; que l'association requérante s'est vu notifier, le 20 juin 2011, une lettre de la direction des sports de la commune de Villepinte, lui communiquant " à titre d'information ", une " déclaration des Elus de Villepinte (...) lue lors de la séance du conseil municipal du 15 juin 2011 " affirmant qu'à la suite du refus du bureau de l'association d'approuver le projet de rapprochement avec le club de Tremblay-en-France de son président M. A... et de l'élection de M. C...en cours de séance, à la suite de la démission de M. A..., l'assemblée ne pouvait " adhérer au projet porté par la nouvelle équipe " ; que ladite lettre lui indiquant qu'il " en résultait en conséquence la décision municipale de ne pas signer le contrat d'objectif (...) pour l'année 2011-2012 ", l'association requérante a, par un courrier du 6 juillet 2011, formé un recours préalable contre cette " décision " dont elle a demandé le retrait et a sollicité, à titre subsidiaire, l'indemnisation du préjudice subi au titre de la résiliation abusive de la convention de partenariat ; qu'elle a, parallèlement, par un courrier reçu par la commune de Villepinte le 25 juillet 2011, sollicité l'octroi de la subvention prévue par la convention de partenariat au titre de l'année 2011-2012 ; qu'estimant que l'association requérante n'avait pas satisfait à ses obligations au titre des articles 1 et 5 de cette convention, le maire de Villepinte lui a adressé le 7 septembre 2011 une mise en demeure préalable à la résiliation de la convention ; que, par une délibération du 28 septembre 2011, le conseil municipal de Villepinte a décidé " d'approuver la résiliation de la Convention de partenariat sportif entre la Ville et le Club de Hand Ball R.V.V.G. " ; que l'association requérante, qui a, par la suite, saisi le Tribunal administratif de Montreuil, le 7 mai 2012, d'une nouvelle demande tendant à l'indemnisation du préjudice, à hauteur de la somme de 208 380,96 euros, qu'elle soutient avoir subi du fait de la résiliation par cette délibération du 28 septembre 2011 de la convention de partenariat, relève appel de l'ordonnance en date du 17 janvier 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre de ce même tribunal a rejeté sa demande enregistrée le 9 septembre 2011 tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision municipale notifiée le 20 juin 2011 portant refus de signer le contrat d'objectifs pour l'année 2011/2012, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Villepinte de poursuivre l'exécution de cette convention et à l'indemnisation de son préjudice en raison du caractère fautif de cette décision et, à titre subsidiaire, si la décision de résiliation contestée ne devait pas être jugée fautive, à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de celle-ci à hauteur de la somme de 180 000 euros ; que l'association requérante porte en appel ses demandes indemnitaires à la somme qu'elle a parallèlement réclamée dans sa requête susmentionnée du 7 mai 2012 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que le premier juge, qui a rappelé les termes de la lettre du 20 juin 2011 que la direction des sports de la commune de Villepinte a adressée à l'association requérante et a précisé que le conseil municipal avait décidé de résilier la convention de partenariat par une délibération du 28 septembre 2011, a suffisamment motivé son ordonnance en retenant qu'il se déduisait de ces éléments que ni la lettre susmentionnée, ni la déclaration des élus qu'elle joignait ne pouvaient être regardées comme des décisions susceptibles de recours ; que, par ailleurs, il a statué sur l'ensemble des conclusions présentées par l'association requérante qu'il a rejetées en raison de leur irrecevabilité, par une ordonnance suffisamment motivée dès lors qu'il jugeait irrecevables les conclusions aux fins d'annulation de la décision sur le fondement de laquelle l'association requérante réclamait des dommages-intérêts ;
  4. Considérant, d'autre part que le conseil municipal de la commune de Villepinte a, à la suite de la mise en oeuvre le 7 septembre 2011 de la procédure contradictoire prévue à l'article 10 de la convention de partenariat conclue le 9 juillet 2010, décidé de résilier cette convention par une délibération en date du 28 septembre 2011 aux motifs que " (...) tant sur la poursuite des objectifs subventionnés que sur la nécessité d'assainir la situation financière, le club R.V.V.G n'a pas satisfait aux obligations de la convention de partenariat sportif, comme cela est exposé en détail dans le rapport de présentation joint à la présente délibération " ; que, dans ces conditions, la " déclaration des Elus de Villepinte " lue, trois mois auparavant, lors de la séance du conseil municipal du 15 juin 2011 était constitutive d'une simple déclaration d'intention marquant leur désaccord sur la poursuite d'une collaboration avec les nouveaux dirigeants de l'association et non comme une décision de résiliation qui n'a en réalité été concrétisée qu'en septembre 2011 au terme de la procédure préalable contractuellement prévue, quand bien même le courrier qui a porté la déclaration litigieuse à la connaissance de l'association requérante, " pour information ", en tire la conclusion, ainsi qu'il a été dit au point 1, qu'il " en résulte en conséquence la décision municipale de ne pas signer un contrat d'objectif " avec l'association pour l'année 2011-2012 ; que la circonstance que cette déclaration ait été publiée au bulletin municipal de juillet-août 2011 et ait pu être présentée comme marquant le choix des élus de ne pas signer de contrat d'objectifs avec l'association requérante n'est pas davantage de nature à la faire nécessairement regarder comme constituant une décision de résiliation alors d'ailleurs que l'association requérante a déposé sa demande de subvention pour la saison à venir au cours du mois de juillet 2011 et que le maire de Villepinte n'a pas rejeté celle-ci comme étant irrecevable en raison d'une résiliation qui serait intervenue un mois auparavant ; qu'il en résulte que ni la déclaration en litige, ni la lettre du 20 juin 2011 susmentionnées ne peuvent être regardées comme des décisions ayant eu pour effet de résilier la convention de partenariat avant que n'intervienne la délibération susmentionnée du 28 septembre 2011, susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge et de fonder une action en reprise des relations contractuelles ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par l'association requérante fondées sur l'existence d'une résiliation de la convention de partenariat dès le mois de juin 2011 qui n'existe pas ne pouvaient également qu'être rejetées ; que l'ASSOCIATION REAL VILLEPINTE VERT GALANT n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Villepinte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION REAL VILLEPINTE VERT GALANT réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Villepinte ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REAL VILLEPINTE VERT GALANT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villepinte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE01181 2 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.

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