CETATEXT000029834999 J0_L_2014_11_000001201933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/49/CETATEXT000029834999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/11/2014, 12VE01933, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01933 2ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE GALDOS & BELLON ; GALDOS & BELLON ; PHELIP & ASSOCIES Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu, I, sous le n° 12VE01985, la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE, représentée par son maire en exercice, par Me Israel, avocat ; La COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 0904108 du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il met hors de cause le département du Val-d'Oise et rejette l'appel en garantie de la commune ; 2° de condamner le département du Val-d'Oise à la garantir pour le tout des condamnations prononcées à son encontre par les articles 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué ; 3° de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont mis hors de cause le département du Val-d'Oise alors que la commune n'était ni propriétaire ni gestionnaire de la voie litigieuse ; si l'accident s'est produit sur une voie alors communale, en revanche le défaut de signalisation se situe sur la voie latérale à la Francilienne, entre le rond-point de l'échangeur de Fayel et la route du Golf, qui est départementale pour avoir été construite par le département du Val-d'Oise sur les terrains qu'il a acquis lors de la construction de la Francilienne, construction qui a eu pour effet de couper la route du Golf ; la signalisation en cause a été implantée par le département ; ce n'est que pour des raisons de sécurité à la suite de l'accident que la commune, sur réquisition du préfet, a débroussaillé au niveau de la signalétique ; le tribunal n'a, à tort, pas relevé l'absence de pièce au dossier de nature à établir la construction de la voie latérale par la commune alors que pourtant les deux collectivités étaient mises en cause par la requérante, l'assurance mutuelle des motards ; le département du Val-d'Oise est le maître d'ouvrage de la Francilienne et de ses travaux connexes aux termes des articles 1er, 5 et 6 du décret du 14 mai 1993 portant " déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation des sections 1 (R.N. 184-La Croix-Verte) et 3 (Villiers-le-Sec-Roissy) de la liaison Cergy-Roissy, conférant le caractère de route express à ladite liaison entre la R.N. 184 à Villiers-Adam et l'autoroute A 1 à Epiais-lès-Louvres et emportant modification des plans d'occupation des sols des communes de ... BAILLET-EN-FRANCE ... " ; l'enquête parcellaire afin de procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation du projet concernait également les voies de désenclavement et, s'agissant de la commune, les parcelles nécessaires auxdites voies ont été acquises par le département du Val-d'Oise le 30 janvier 1995 ; aucun acte qui aurait pourtant été obligatoire, ni même convention de gestion, n'est venu intégrer cette voie latérale au domaine public communal ; d'ailleurs aucun déclassement au profit du département n'est intervenu pour cette voie latérale postérieurement à l'accident dès lors qu'elle appartenait déjà au département contrairement à la portion de la route du Golf sur laquelle s'est produit l'accident qui a été déclassée du domaine public routier communal entre le virage et les limites du domaine de la commune de Bouffemont pour être incorporée au domaine public départemental le 26 novembre 2010 ; - le pouvoir de police du maire ne s'étendait pas jusqu'au lieu de l'accident ; le département du Val-d'Oise qui est responsable du défaut d'entretien normal de la voie départementale entre l'échangeur et le virage litigieux devra garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre en première instance par les articles 2 et 3 du jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12VE01933, la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège est rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine à Montpellier
(34000), par Me Galdos del Carpio, avocat ; la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 0904108 du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il retient une faute à l'encontre des victimes ; 2° de condamner la commune de Baillet-en-France à lui payer la somme de 15 248,17 euros en réparation du préjudice corporel de M.A... et la somme de 56 761,61 euros en remboursement de la créance payée à la caisse primaire d'assurance maladie ; 3° de mettre à la charge de la commune de Baillet-en-France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Baillet-en-France doit être retenue sur le fondement d'un manquement aux obligations de police municipale et sur le fondement du défaut d'entretien normal en raison du défaut de signalisation et d'éclairage d'un virage dangereux ; - aucune imprudence ni faute de conduite n'a été commise par MlleB..., le tribunal ayant, à tort, retenu qu'elle aurait dû adapter sa vitesse au virage alors qu'aucune indication du caractère dangereux de ce virage n'était visible, qu'aucune bande réfléchissante sur la chaussée ne marquait le virage et que sa vitesse, qui n'était que de 40 km/h, était adaptée à l'absence d'éclairage sur une route qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle pouvait penser, alors que le temps était sec, la vitesse autorisée limitée à 90 km/h ; elle n'était pas la première victime de ce défaut de signalisation d'un virage dangereux qui avait déjà causé de nombreux accidents ; aucune imprudence n'a été commise par M. A...dès lors qu'il n'a jamais été démontré que la conductrice, à laquelle il a confié sa moto, était imprudente, inexpérimentée et incapable de conduire ce type de véhicule ; - elle agit en tant que subrogée dans les droits de M. A...auquel elle a versé 104 475,67 euros en réparation du préjudice corporel, 10 772,50 euros au titre de la boîte automatique de la moto et 56 761,61 euros par remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie ; elle a droit au remboursement de l'intégralité de l'indemnité versée à son assuré en réparation de son préjudice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me C... du cabinet Galdos et Bellon pour la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, de Me Israel pour la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE, et de Me F...de la Selarl Phelip et associés pour le département du Val-d'Oise ;
- Considérant que les requêtes n° 12VE01985, présentée pour la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE, et n° 12VE01933 présentée pour la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, subrogée dans les droits de M. D...A...et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire du département du Val-d'Oise et de la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE à lui verser une somme de 115 248,17 euros, correspondant aux sommes versées à M.A..., et une somme de 56 761,61 euros correspondant à la somme versée à la CPAM, en réparation des préjudices subis par M. A...à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 23 juin 2006 sur le territoire de la commune de Baillet-en-France ; que par jugement du 29 mars 2012, à l'encontre duquel la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE relèvent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir mis hors de cause le département du Val-d'Oise, condamné la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE à verser à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 63 267 euros en réparation du préjudice corporel subi par M. A... et en remboursement de la créance payée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; Sur le principe de la responsabilité et la détermination de la collectivité responsable :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'acte administratif de vente amiable établi en 1995 dans le cadre de l'opération déclarant d'utilité publique par décret du 14 mai 1993 les travaux de construction de la liaison Cergy-Roissy de la route express dite Francilienne sous maîtrise d'ouvrage du département du Val-d'Oise, que des terrains de la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE ont été acquis par le département du Val-d'Oise en vue de la constitution d'une réserve foncière, qu'ils ont été aménagés par le département pour constituer l'échangeur du Fayel de raccordement à la Francilienne ainsi que la voie latérale à la route express nouvelle alors départementale et affectés à l'usage du public lors de l'ouverture de la liaison Cergy-Roissy ; que la circonstance que le département du Val-d'Oise, par délibération du conseil général du 26 novembre 2010, a " approuvé le principe de classement dans la voirie départementale, de la voie se situant le long de la RN 104, dans sa section comprise entre le rond-point de l'échangeur du Fayel jusqu'à la route du Golf, sur une longueur de 600 mètres " alors qu'au demeurant le département, par la même délibération, approuvait le principe de déclassement de la voirie départementale et de classement dans la voirie communale du délaissé prolongeant ladite section depuis l'échangeur, ne peut être utilement alléguée pour établir l'appartenance antérieure de la section en cause au domaine public routier de la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE ; que la circonstance que postérieurement à l'accident mortel en cause le préfet du Val-d'Oise a, par courrier du 27 décembre 2006, demandé à la commune d'améliorer la sécurisation de cette section de la voie ne peut davantage être utilement alléguée pour établir l'appartenance de la section de voie depuis l'échangeur ; qu'enfin si le département du Val-d'Oise a entendu soutenir qu'il avait confié la gestion et l'entretien de cette section à la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE, il ne l'établit pas ; qu'il résulte de ce qui précède que la voie se situant le long de la Francilienne, dans sa section de raccordement à la Francilienne comprise du rond-point de l'échangeur du Fayel jusqu'à la route du Golf, appartenait, à la date de l'accident du 23 juin 2006, au domaine public routier du département du Val-d'Oise ; que, par suite, la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'à la date de l'accident dont a été victime M. A..., la responsabilité de l'entretien de la voie de raccordement à la route du Golf incombait à la commune ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombait au département du Val-d'Oise, lorsqu'il a construit dans le même temps que la voie dite Francilienne, pour le rétablissement d'une liaison vers Bouffemont, une nouvelle voie routière raccordant la Francilienne à la route communale du Golf, de prendre toutes dispositions utiles pour éviter que cet ouvrage public ne constituât un danger pour les usagers de la route et, notamment, de limiter la vitesse sur ce tronçon et de signaler le virage très prononcé par lequel la nouvelle voie rejoignait la route du Golf ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise judiciaire du 29 octobre 2006 demandée par le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Pontoise, que la vitesse n'avait pas été limitée par le département en aval du rond-point créé pour l'échangeur de desserte de la commune de Bouffemont où se rendait la moto accidentée, que la signalisation horizontale de la route avant le virage était complètement dégradée, que l'unique panneau de virage dangereux était complètement masqué par la végétation alors que ce virage devait être abordé à une vitesse maximale de 30 km/heure et que des accidents matériels et corporels avaient déjà eu lieu dans ce virage ; qu'ainsi l'absence de limitation de vitesse et de toute signalisation visible d'un virage dangereux constitue un défaut d'entretien normal et d'aménagement de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité du département du Val- d'Oise ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 29 octobre 2006, que la conductrice de la motocyclette, titulaire d'un permis l'autorisant à conduire ce type de moto, a abordé, de nuit par temps sec sur une route qui n'était pas limitée à moins de 90 km/heure, qu'elle empruntait pour la première fois, le virage non signalé à une vitesse de seulement 40 km/heure ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la conductrice, nonobstant le caractère récent de la validation du permis de conduire ce type d'engin, ou le passager, propriétaire de l'engin, auraient commis une imprudence à l'origine de la chute de l'engin dans le virage ; que si la motocyclette a ensuite glissé puis percuté la bordure d'un trottoir et projeté chacune des victimes dans une trajectoire différente, il ne résulte aucunement de la gravité des conséquences de l'accident, notamment du décès de la conductrice qui a heurté un arbre, qu'une imprudence ait été commise par la conductrice ou son passager ; qu'en conséquence, le département du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard à des fautes commises par la conductrice et son passager, sa part de responsabilité devrait être réduite ; qu'en revanche, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'elle était responsable à hauteur de 50 % de la réalisation de son préjudice ; Sur les préjudices :
- Considérant, en premier lieu, que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique en raison d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas des sommes versées par une compagnie d'assurance dans le cadre d'une transaction à laquelle elle n'était pas partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par la requérante à titre d'indemnité de provision ou d'intérêts ; que, par suite, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, qui établit sa subrogation dans les droits de M. A...pour la somme de 115 248,17 euros, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont néanmoins prononcés sur les préjudices subis par son assuré ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à la Cour d'apprécier l'utilité d'une expertise au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de règlement amiable entre, d'une part, M. A...et la CPAM du Val-d'Oise et, d'autre part, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ; que si le département du Val-d'Oise fait valoir qu'il n'a pas participé aux opérations d'expertise, il ressort des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'opération d'expertise conclue le 22 juillet 2008 par le DrE..., médecin spécialisé dans la réparation juridique du dommage corporel, et du contenu du rapport de l'expert, que cette expertise a été régulièrement conduite et qu'une nouvelle mesure d'expertise, à la supposer sollicitée par le département du Val-d'Oise, ne présente pas de caractère utile à la solution du litige ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le département du Val-d'Oise fait valoir que le préjudice extrapatrimonial de M. A... serait excessif, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'âgé de vingt-cinq ans à la date de l'accident, M. A...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 23 juin 2006 au 12 octobre 2006 puis du 21 au 22 janvier 2008 ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel du 13 octobre 2006 à la consolidation, intervenue le 23 juin 2008, des souffrances évaluées à 4,5 / 7 et un préjudice esthétique évalué à 2 / 7, un préjudice d'agrément en raison de l'impossibilité de pratiquer le hockey sur glace et la motocyclette et un déficit fonctionnel permanent évalué à 18 % ; que le département du Val-d'Oise n'établit pas que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait procédé à une évaluation excessive de ces préjudices extrapatrimoniaux en les évaluant globalement à la somme de 39 000 euros ;
- Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que les premiers juges ont retenu à...,50 euros ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que fait valoir le département du Val-d'Oise, la CPAM du Val-d'Oise a justifié suffisamment auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS avoir pris en charge les indemnités journalières, les dépenses médicales, pharmaceutiques, d'appareillage et de frais de transports de son assuré en relation avec l'accident du 23 juin 2006 pour un montant de 55 806,61 euros ; que la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a également dû verser, au profit de cette caisse, une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 955 euros ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les séquelles de l'accident ont empêché M. A... de reprendre son activité de mécanicien auto-moto ; que la juste appréciation du préjudice professionnel subi, à ce titre, évalué à la somme de 20 000 euros par les premiers juges n'est pas sérieusement contestée en appel par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et eu égard à ce qui a été dit aux points 6, 8 et 9 du présent arrêt, que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante des préjudices patrimoniaux et personnels subis par M. A..., en les fixant à la somme globale de 69 772,50 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Val-d'Oise doit être condamné à verser à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, subrogée dans les droits de M. A..., la somme de 126 534,11 euros en réparation du préjudice corporel subi par M. A... et en remboursement de la créance payée à la CPAM du Val-d'Oise ; Sur les appels en garantie :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) " ; qu'il n'est pas contesté par le département du Val-d'Oise que la section de voie départementale en cause est située hors de l'agglomération de Baillet-en-France laquelle borde le côté opposé de la Francilienne ; qu'ainsi le maire n'a pas commis, dans l'exercice de son pouvoir de police, une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE ; que, dans ces conditions, le département du Val-d'Oise n'est pas fondé à demander que la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui ; qu'en l'absence de condamnation de la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE par le présent arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le département du Val-d'Oise soit condamné à la garantir pour le tout des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le département du Val-d'Oise et la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demandent à son encontre au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE demande à son encontre au titre des mêmes frais ; qu'enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-d'Oise le versement à la COMMUNE DE BAILLET-EN-FRANCE de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le département du Val-d'Oise est condamné à verser à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, subrogée dans les droits de M. A..., la somme de 126 534,11 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'appel en garantie présenté par le département du Val-d'Oise est rejeté. Article 4 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 11 2 Nos 12VE01985... 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. 67-02-05-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables. Collectivité publique ou personne privée.