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12VE02027

CETATEXT000029835002 J0_L_2014_11_000001202027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/11/2014, 12VE02027, Inédit au recueil Lebon 2014-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02027 2ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE CUNY Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er juin 2012 et 4 juin 2012, présentés pour M. B... C..., demeurant..., et M. D... C..., demeurant à... ; MM. C... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0806787 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à condamner la commune d'Igny à leur verser la somme de 60 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ; 2° d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Igny a rejeté leur demande préalable indemnitaire du 10 avril 2008 et de condamner la commune d'Igny à leur verser la somme de 60 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Igny la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4° de condamner la commune d'Igny aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; Ils soutiennent que : - la responsabilité de la commune est engagée en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté municipal instituant une zone " aire piétonne " à vitesse limitée à 15 km/h qui méconnaît les dispositions de l'article R. 110-2 du code de la route, n'a pas été précédé d'une concertation et alors que l'aire créée n'est pas conforme au document du centre d'étude sur les réseaux et l'urbanisme, pourtant contractualisé dans le marché de réfection de la voirie ; - c'est à tort que le tribunal a posé, comme condition de la mise en jeu de la responsabilité de la commune, le caractère anormal et spécial des dommages ; - en tout état de cause l'existence de sujétions anormales est établie dès lors que la création d'une place de stationnement en face de leur sortie de garage rend quasiment impossible l'entrée et la sortie des véhicules ; le préjudice subi est aggravé par la dangerosité dès lors que les trottoirs ont été supprimés et que les véhicules passant très près de leur sortie de garage ne respectent pas la limitation de vitesse par carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; leur préjudice de perte vénale est évalué à 45 000 euros par les agences immobilières et leur préjudice moral peut être évalué à la somme de 15 000 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de MeA..., de la société AARPI PHI avocats, pour MM. C...etE..., de la Selarl Lazare avocats, pour la commune d'Igny ; Sur la demande de mise hors de cause de la société Les Paveurs de Montrouge :

  1. Considérant que la requête de MM. C...est uniquement dirigée contre la commune d'Igny ; que, par suite et alors même que la Cour a mis en cause la société par actions simplifiée Les Paveurs de Montrouge, cette société est fondée à demander sa mise hors de cause ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par MM.C... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
  2. Considérant, en premier lieu, que MM. C...reprennent en appel, dans les mêmes termes et sans critiquer le jugement attaqué, les moyens invoqués en première instance tirés de l'illégalité fautive de l'arrêté municipal du 9 mars 2007 instituant une zone " aire piétonne " à vitesse limitée à 15 km/h dans la partie de la rue du Moulin comprise entre la rue du Bas Igny et le passage à niveau en ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 110-2 du code de la route, n'aurait pas été précédé d'une concertation et ne serait pas conforme à un document du centre d'étude sur les réseaux et l'urbanisme contractualisé dans le marché de réfection de la voirie ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mise en oeuvre de l'arrêté du 7 mars 2007 par la limitation à 15 km/h suivie des travaux de requalification de la voirie au cours desquels, côté impair opposé à la propriété des requérants, a été créée une place de stationnement en lieu et place de la deuxième bande de roulement qui menait au stop et modifiée une bordure étroite pavée dégradée de faible hauteur qui ne pouvait pas être qualifiée de trottoir, n'ont pas eu pour effet de rapprocher la circulation des véhicules de la sortie de garage des requérants alors qu'au demeurant la commune a proposé en vain de poser deux potelets protecteurs au droit de leur garage ; que la gêne liée aux manoeuvres requises pour la sortie d'un véhicule de la cour en raison de la place de stationnement, n'excèdent pas les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt de la voirie et ne peuvent ainsi ouvrir droit à indemnité au titre d'un préjudice moral ou de troubles dans les conditions d'existence ; que le préjudice de perte vénale de leur bien, évalué à 45 000 euros, en raison de la suppression alléguée des accès à trois places de stationnement situées à l'intérieur de leur propriété n'est pas davantage établi ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte de l'instruction, notamment des comptages automatiques de vitesse que les requérants ont fait réaliser sur une semaine des années 2008, 2009 et 2011 et des photographies prises par les requérants, que la rue du Moulin en raison de l'intensité du trafic de véhicules et de la vitesse de ces derniers qui, malgré le panneau de limitation à 15 km/h, l'empruntent dans leur très grande majorité à une vitesse comprise entre 15 km/h et 30 km/h, ne peut, ainsi que le soutiennent les requérants, être qualifiée d'aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du code de la route tel que modifié par l'article premier du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, ces derniers, opposés à la création d'une aire piétonne et qui ne contestent pas qu'antérieurement aux aménagements routiers de 2007, le stationnement anarchique et la vitesse excessive des véhicules au regard du gabarit de la voie posaient d'importants problèmes de sécurité, n'établissent pas le préjudice moral allégué ou même des troubles dans leurs conditions d'existence en lien direct avec le non respect par les véhicules d'une limitation à 15 km/h ; qu'ainsi, alors même qu'il incombait au maire d'Igny d'assurer le respect de la limitation de vitesse qu'il avait édictée, les requérants ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à ce titre ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre la commune d'Igny ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Igny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MM. C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MM. C...les sommes demandées par la commune d'Igny et la société par actions simplifiée Les Paveurs de Montrouge au même titre ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ; que les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Igny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la contribution pour l'aide juridique exposée par MM.C... ; DECIDE : Article 1er : La requête de MM. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 6 2 N° 12VE02027 135-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police.

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