CETATEXT000029835005 J3_L_2014_12_000001201714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835005.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/12/2014, 12BX01714, Inédit au recueil Lebon 2014-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01714 3ème chambre (formation à 3) C M. DE MALAFOSSE DEPORCQ** M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 10 juillet 2012, présentée pour l'Association sportive, artistique et culturelle La Gauloise, dont le siège est au 1 rue Maurice Martin à Basse-Terre
(97100)par Me A... ; L'Asac La Gauloise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701156, 1100303 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il n'a pas prononcé l'annulation de l'ordre de reversement de la subvention FEDER d'un montant de 97 100,27 euros pris à son encontre, de la lettre de rappel du 9 novembre 2007 et du commandement de payer du 19 avril 2011 et en tant qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre le département de la Guadeloupe ; 2°) d'annuler l'ordre de reversement, la lettre de rappel et le commandement de payer contestés ; 3°) subsidiairement, de condamner le département de la Guadeloupe à la garantir du paiement des sommes qui resteraient à sa charge ; 4°) encore plus subsidiairement, d'ordonner une expertise ; 5°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ; Vu le décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que l'association sportive, artistique et culturelle "la Gauloise" a bénéficié au titre du fonds européen de développement régional (FEDER) d'une subvention d'un montant de 91 543, 80 euros en vue du financement de travaux de rénovation de ses installations sportives ; qu'une mission d'audit mandatée par la Commission européenne a conclu en 2005 à l'inéligibilité de ces travaux au titre du FEDER au motif qu'en contravention avec le document de programmation (DOCUP), une partie des travaux subventionnés avaient donné lieu à des paiements antérieurs au 1er janvier 2000 ; que le préfet de la région Guadeloupe a informé l'association, par une lettre du 21 septembre 2005, que le comité de programmation serait saisi afin que l'opération soit déprogrammée et que le montant de 91 543,80 euros ferait l'objet d'un ordre de reversement ; que, par une lettre du 12 juillet 2007, le préfet a indiqué à la société que la somme devait être remboursée et ferait prochainement l'objet d'un titre de perception ; qu'un ordre de reversement a été émis le 11 septembre 2007 par le préfet ; qu'une lettre de rappel datée du 9 novembre 2007 a été adressée à l'association par le trésorier payeur général ; qu'un commandement de payer mentionnant un titre de perception du 26 septembre 2007 a été émis le 19 avril 2011 par le directeur régional des finances publiques ; que, saisi de deux demandes de l'association, le tribunal administratif a, par un jugement du 12 avril 2012, annulé " la décision de déprogrammation de l'opération 267 du DOCUP au titre des années 2000-2006 ", ramené à 52 945, 49 euros " l'ordre de reversement de la subvention FEDER " ainsi que " le titre exécutoire et actes de recouvrement subséquents " et rejeté le surplus des conclusions de l'association ; que celle-ci fait appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce même jugement en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions de l'association ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée, sauf exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ; que le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 12 avril 2012 n'ayant été notifié qu'au préfet de la Guadeloupe et au directeur des finances publiques de la Guadeloupe, le délai d'appel contre ce jugement n'a pas couru à l'encontre de l'Etat ; qu'il s'ensuit que les conclusions par lesquelles le ministre de l'intérieur demande la réformation dudit jugement constituent un appel principal ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 ne prévoit de " décision de déprogrammation " d'une aide allouée au titre d'un fonds structurel ; que la circonstance que la lettre du préfet du 21 septembre 2005 évoque une saisine du comité de programmation afin qu'il émette un avis en vue d'une déprogrammation de l'opération n'est pas par elle-même de nature à faire naître une " décision de déprogrammation " susceptible d'être annulée ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé " la décision de déprogrammation de l'opération 267 du DOCUP au titre des années 2000-2006 " ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que l'association sportive, artistique et culturelle " La Gauloise " n'a formulé de conclusions ni à l'encontre de l'ordre de reversement émis par le préfet de la Guadeloupe le 11 septembre 2007, ni à l'encontre du titre de perception du 26 septembre 2007 auquel se réfère le commandement de payer du 19 avril 2011 ; qu'elle n'a pas produit ces décisions devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre s'est estimé saisi de conclusions dirigées contre cet ordre de reversement et ce titre de perception et a reconnu partiellement fondées les conclusions de l'association dirigées contre ces décisions ; que l'association n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel l'annulation de l'ordre de reversement du 11 septembre 2007 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer qu'en première instance, l'association sportive, artistique et culturelle " La Gauloise " ait demandé l'annulation de la " lettre de rappel " émise le 9 novembre 2007 par le trésorier payeur général de la Guadeloupe, une telle lettre ne constitue pas un acte de poursuites et ne procède pas d'une contrainte décernée par l'administration ; qu'elle n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'une opposition à exécution ; que, dès lors, ces conclusions n'étaient, en tout état de cause, pas recevables ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, applicable en l'espèce : " Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette " ; qu'aux termes de l'article 9 : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation (...) " ;
- Considérant que l'association requérante ne conteste pas avoir omis d'adresser au comptable public la réclamation prévue par l'article 7 précité du décret du 29 décembre 1992 avant de saisir le tribunal administratif de sa contestation de la créance ayant fait l'objet du titre de perception du 26 septembre 2010 et dont le commandement de payer du 19 avril 2011 a eu pour objet d'assurer le recouvrement ; que, par suite, les conclusions de l'association dirigées contre ce commandement de payer, présentées devant le tribunal administratif sans avoir été précédées de la réclamation exigée par ces dispositions, sont, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur entachées d'irrecevabilité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé " la décision de déprogrammation de l'opération 267 du DOCUP au titre des années 2000-2006 " et a ramené à 52 945,49 euros " l'ordre de reversement de la subvention FEDER " ainsi que " le titre exécutoire et actes de recouvrement subséquents ", d'autre part, les conclusions principales de l'association requérante tendant à l'annulation pure et simple de l'ordre de reversement du 11 septembre 2007, de la lettre de rappel du 9 novembre 2007 et du commandement de payer du 19 avril 2011 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise qu'elle demande ;
- Considérant que l'association demande, à titre subsidiaire, que le département de la Guadeloupe soit condamné à la garantir à hauteur du montant de la subvention FEDER dont le remboursement lui est demandé ; qu'elle invoque à cet effet la faute qu'aurait commise le département dans sa mission d'instruction de la demande de subvention en donnant son accord à un projet contrevenant aux prescriptions du document de programmation ; que, toutefois, et en tout état de cause, l'association ne démontre pas, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que les services départementaux aient été informés, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de subvention, de ce que les travaux pour lesquels la contribution du FEDER était demandée avaient fait l'objet de paiements antérieurs au 1er janvier 2000 et étaient pour ce motif frappés d'inéligibilité ; que l'association ne démontrant pas ainsi l'existence d'une faute du département, ses conclusions subsidiaires ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association sportive, artistique et culturelle " La Gauloise " la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Guadeloupe présentées sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 12 avril 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association, sportive, artistique et culturelle " La Gauloise " devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX01714