CETATEXT000029835008 J3_L_2014_12_000001203154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835008.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/12/2014, 12BX03154, Inédit au recueil Lebon 2014-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03154 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SELARL PHELIP & ASSOCIÉS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 14 décembre 2012 et 7 janvier 2013, présentées pour la commune de Brive-la-Gaillarde représentée par son maire, par MeA... ; La commune de Brive-la-Gaillarde demande à la cour : 1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 1000852 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. B...a été victime le 12 novembre 2007 et a prescrit avant dire droit une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice subi par l'intéressé, d'autre part, le jugement n° 1000852 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal l'a condamnée à verser respectivement à M. B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze les sommes de 78 800 euros et 134 841,97 euros ; 2°) de rejeter la demande de M.B..., subsidiairement, de limiter l'indemnité allouée, et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Veillon-Delpech, avocat de la commune de Brive-la-Gaillarde ;
- Considérant que, le 12 novembre 2007, vers 17 heures, le fourgon que M. B...conduisait sur l'avenue du Printemps à Brive-la-Gaillarde s'est déporté sur la gauche en abordant un virage puis a heurté un tracteur semi-remorque qui circulait en sens inverse ; que, par un jugement avant dire droit du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Limoges a déclaré la commune de Brive-la-Gaillarde entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et ordonné, à l'effet d'évaluer les préjudices subis par l'intéressé, une expertise, dont le rapport a été déposé le 12 mars 2012 ; que, par un jugement du 18 octobre 2012, il a condamné la commune à verser à M. B...et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze les sommes respectives de 78 800 euros et 134 841,97 euros ; que la commune de Brive-la-Gaillarde fait appel de ces jugements ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à 566 757,42 euros ; que la CPAM de la Corrèze demande la condamnation de la commune à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assuré et à lui payer la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la responsabilité :
- Considérant que les mentions des procès-verbaux de la police nationale relevant la présence sur la chaussée d'un liquide gras, probablement du gazole, répandu sur une étendue de soixante mètres y compris en amont des lieux de la collision qui s'est produite en contrebas ne sont pas sérieusement contredites par l'attestation non datée établie par le responsable du service de la propreté urbaine de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. B... a été victime est imputable à la présence de cette nappe, sur laquelle son véhicule a dérapé ; qu'en se bornant à soutenir que les pluies survenues dans la matinée auraient nécessairement fait disparaître ce dépôt à le supposer ancien, la commune de Brive-la-Gaillarde n'établit pas que le produit avait été répandu sur le sol depuis un délai trop bref pour que ses services aient eu la possibilité matérielle de prendre les mesures appropriées pour remédier au danger ou à tout le moins le signaler ; que, par suite, dans les circonstances de l'affaire, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ; que si M. B... circulait sur une chaussée mouillée, en pente et sinueuse, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait pas adapté sa conduite aux conditions de circulation, en particulier qu'il aurait abordé le virage à une vitesse excessive ; qu'ainsi, aucune faute ou imprudence, que la violence du choc ne suffit pas à établir, ne peut être retenue à sa charge ; que, dès lors, c'est à juste titre que la commune a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Sur la réparation :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Brive-la-Gaillarde, il résulte de l'instruction que le préjudice subi par M. B...n'avait pas déjà été indemnisé par son assureur ou celui de l'autre véhicule impliqué dans l'accident en application de la loi du 5 juillet 1985 ; que les premiers juges, qui ont implicitement estimé que la victime n'avait pas déjà été indemnisée du préjudice dont elle demandait réparation et n'étaient tenus sur ce point ni de répondre expressément à l'argumentation présentée en défense, ni d'ordonner une mesure d'instruction, n'ont pas entaché leur jugement d'omission de statuer ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours subrogatoire exercé par une caisse de sécurité sociale au titre des prestations servies à la victime d'un accident du travail en application du livre IV du code de la sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Quant aux dépenses de santé :
- Considérant que la CPAM de la Corrèze ne fait pas état en appel de débours supérieurs au montant total de 57 810,90 euros dont elle justifiait en première instance, tant par un état détaillé que par l'attestation d'imputabilité établie le 13 septembre 2012 par le médecin conseil de l'assurance maladie ; Quant aux pertes de revenus :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que M.B..., dont l'état est consolidé depuis le 30 novembre 2009, a subi notamment des traumatismes crânien, thoracique et lombaire ainsi que diverses fractures et contusions ; qu'il a gardé d'importantes séquelles cognitives, des lombalgies et des douleurs pelviennes chroniques ; qu'il y a lieu d'évaluer à 28 775,08 euros la perte de gains professionnels qu'il a subie pendant la période qui a précédé la consolidation et qui correspond aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en revanche, en ce qui concerne la perte de revenus subie après cette consolidation, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'intéressé, qui exerçait avant l'accident l'activité de menuisier en qualité de salarié et percevait une rémunération nette mensuelle de 1 140 euros, ne puisse exercer, moyennant un reclassement, une activité professionnelle susceptible de lui procurer des revenus équivalents à ceux qu'il percevait auparavant ou ait perdu une chance sérieuse d'exercer une telle activité ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont inclus dans l'indemnité allouée à la CPAM de la Corrèze le montant de 48 255,99 euros correspondant à la rente d'accident du travail servie à M.B..., laquelle ne peut s'imputer que sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; enfin, que le préjudice allégué résultant de la perte de droits à pension de retraite ne revêt qu'un caractère éventuel ; Quant aux frais liés au handicap :
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. B...justifie l'assistance d'une tierce personne ; que, par suite, les conclusions de l'intimé tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité à ce titre doivent être rejetées ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a subi une incapacité temporaire totale d'une durée de deux ans ; que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice en l'évaluant à 10 000 euros ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. B...reste atteint de douleurs lombaires persistantes ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport très détaillé de l'expert commis en première instance, clairement corroboré par les constatations faites en 2012 et en 2013 par le médecin spécialiste responsable du suivi médical de M.B..., que si ce dernier ne présente, à l'exception d'un léger décollement sous dural, aucune lésion de l'encéphale, il souffre d'un déficit des fonctions cognitives et de troubles neuropsychologiques occasionnés par le traumatisme crânien qu'il a subi ; que l'attestation médicale du 31 mars 2012 produite par la commune, selon laquelle ces symptômes pourraient présenter une forte composante psychogène, ne suffit pas à remettre en cause le taux de 35 % retenu par l'expert au titre de l'invalidité permanente partielle dont M. B...reste atteint, justifiant l'allocation du montant de 60 000 euros retenu par le tribunal ; qu'il n'y a donc pas lieu de recourir à une mesure d'expertise sur ce point ; que les souffrances physiques ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à 2 800 euros ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le léger raccourcissement de la jambe gauche de M. B...ne lui occasionne pas de véritable préjudice esthétique ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice d'agrément résultant de la limitation des loisirs de M. B... en le fixant à 6 000 euros ;
- Considérant que de tout ce qui précède, il résulte, d'une part, que la somme que la commune de Brive-la-Gaillarde a été condamnée à payer à la CPAM de la Corrèze doit être ramenée de 134 841,97 euros à 86 585,98 euros, d'autre part, que le recours incident de M. B... tendant à l'augmentation de l'indemnité allouée par les premiers juges doit être rejeté ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Considérant que la CPAM de la Corrèze à qui les premiers juges ont alloué la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ne fait pas état en appel, ainsi qu'il a été dit au point 5, de débours supérieurs au montant alloué en première instance et n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à demander que lui soit à nouveau attribuée une somme sur ce fondement ; Sur les dépens et les frais de procès non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge définitive de la commune de Brive-la-Gaillarde les frais de l'expertise ordonnée le 24 novembre 2011, liquidés et taxés à 732,56 euros ;
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du même code font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Brive-la-Gaillarde demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à la condamnation de la commune à verser à la CPAM de la Corrèze la somme qu'elle demande au même titre ; que M. B..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé dans la présente affaire de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que son avocate n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité que la commune de Brive-la-Gaillarde a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze par l'article 2 du jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Limoges est ramenée à 86 585,98 euros. Article 2 : Le jugement susmentionné est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Brive-la-Gaillarde, l'appel incident de M. B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 12BX03154