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13BX01780

CETATEXT000029835013 J3_L_2014_12_000001301780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835013.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/12/2014, 13BX01780, Inédit au recueil Lebon 2014-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01780 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE TAX TEAM & CONSEILS M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie, le 28 juin 2013, et régularisée le 1er juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Calderini ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100535 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2007 pour un montant de 81 490 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Calderini, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que l'administration a assujetti M. A...à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 qui procèdent de l'imposition selon le régime des plus-values professionnelles défini à l'article 39 duodecies du code général des impôts de la plus-value réalisée par le contribuable à l'occasion de la cession le 11 janvier 2007 à la société Ingelec, dont il est le président-directeur-général, de la nue-propriété de la marque commerciale " Cap Ingelec " ; que M. A...relève appel du jugement en date du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...)." ; qu'aux termes du 1 de l'article 38 du même code : "(...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif (...)" ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : "
  3. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l' actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. /
  4. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) /
  5. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 (...)" ; qu'aux termes, enfin, du premier alinéa du I-1 de l'article 39 quindecies du même code : "(...) le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %" ;
  6. Considérant les droits attachés à la propriété d'une marque ne peuvent suivre le régime fiscal des éléments incorporels d'actif immobilisé que dans la mesure où ils constituent une source régulière de profits ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, le 24 juillet 1996, la marque " Cap Ingelec ", M. A...a transmis, par un acte du 29 juillet 1996, l'usufruit de cette marque à la SAS Ingelec, créée par lui en 1992 et dont il est le principal actionnaire et le dirigeant ; que, par la cession litigieuse du 11 janvier 2007, il s'est borné à céder à cette société la nue-propriété de la marque ; que, cette nue-propriété excluant la perception des revenus attachés à l'exploitation de cette marque, la cession dont il s'agit ne saurait être regardée comme ayant porté sur des droits procurant une source régulière de profits et comme ayant ainsi porté sur un élément d'actif immobilisé ; qu'ainsi, conformément à ce que soutient le requérant, la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de cette cession ne relevait pas du régime des plus-values professionnelles défini à l'article 39 duodecies du code général des impôts, mais du régime des plus-values des particuliers ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés pour l'année 2007 ;
  9. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1100535 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 avril 2013 est annulé. Article 2 : Il est accordé décharge à M. A...des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés pour l'année
  10. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13BX01780

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