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13BX02646

CETATEXT000029835014 J3_L_2014_12_000001302646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835014.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/12/2014, 13BX02646, Inédit au recueil Lebon 2014-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02646 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE WEISBERG M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour Mme B...A...épouse E...C...demeurant..., par Me Weisberg, avocat ; Mme B...A...épouse E...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301474 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau en date du 26 août 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté en date du 22 août 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Schengen, signée le 14 juin 1985 et complétée le 19 juin 1990 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Bolivie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 13 septembre 1999 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; Vu le règlement (CE) n° 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B...A...épouse E...C..., de nationalité bolivienne, née le 24 janvier 1981, est entrée en France selon ses dires en 2005, accompagnée de son époux ; qu'à la suite de l'interpellation de l'intéressée à la gare d'Hendaye, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre le 22 août 2013 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; que cette mesure d'éloignement s'accompagnait d'une décision décidant le placement de l'intéressée en rétention administrative ; que, saisi d'une demande dirigée contre ces décisions, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 26 août 2013, d'une part, annulé la décision ordonnant le placement de Mme B...A...épouse E...C...en rétention administrative, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée ; que Mme B...A...épouse E...C...relève appel du jugement du 26 août 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que si Mme B...A...épouse E...C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, en date du 22 août 2013, est insuffisamment motivée notamment quant aux conditions dans lesquelles elle est entrée sur le territoire français, il ressort des termes de cette décision qu'elle mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la décision contestée est suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;
  4. Considérant que, conformément à ce qu'a indiqué le préfet devant le tribunal administratif, la décision contestée trouve en tout état de cause son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1-I qui peuvent être substituées à celles du 1° citées dans l'arrêté litigieux dès lors, en premier lieu, que, l'intéressée s'étant maintenue sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, sa situation entrait dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 511-1-I, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de la priver d'une garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la requérante est entrée régulièrement en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme B...A...épouse E...C...se prévaut de sa présence en France avec son époux depuis huit ans à la date de la décision attaquée, d'une bonne insertion dans la société française, d'une promesse d'embauche et de ce qu'elle y est suivie médicalement en vue de pouvoir procréer ; que, toutefois, elle ne fait pas état d'attaches familiales en France autres que son mari, de nationalité bolivienne, qui est lui aussi en situation irrégulière et a fait l'objet d'ne mesure d'éloignement ; qu'il n'est nullement établi qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d' origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'entrée sur le territoire national en 2005 selon ses dires, l'intéressée s'y est maintenue sans établir qu'elle aurait tenté de régulariser sa situation administrative dans les délais requis ; qu'elle travaille illégalement dans la rue en qualité de coiffeuse, ainsi qu'elle l'a déclaré aux services de la police aux frontières lors de son interpellation ; que si elle prétend être en possession d'une promesse d'embauche, en tout état de cause elle ne le démontre pas ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, pour les mêmes motifs, être écarté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas fondé sur des éléments différents de ceux précédemment évoqués, ne saurait davantage être accueilli ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
  7. Considérant que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) b) " ;
  9. Considérant que la décision contestée vise les dispositions du II de l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il existe un risque que Mme B...A...épouse E...C...se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors, en particulier, qu'elle n'a pu démontrer qu'elle avait entrepris des démarches visant à régulariser sa situation administrative en France ; que l'arrêté contient ainsi une motivation suffisante de la décision supprimant le délai de départ volontaire ;
  10. Considérant que les dispositions précitées du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B...A...épouse E...C..., s'appuient, pour caractériser le "risque de fuite", sur des critères objectifs et précis, prévoient que des circonstances particulières peuvent s'opposer à ce que ce risque soit regardé comme établi et ne dispensent pas l'autorité administrative d'examiner sa situation personnelle ; qu'elles ne sont donc pas incompatibles avec les exigences qui découlent du droit de l'Union européenne, notamment les objectifs définis par les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de ces dispositions doit être écarté ; En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
  11. Considérant que, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi ;
  12. Considérant que la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme B...A...épouse E...C...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Bolivie, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...épouse E...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...épouse E...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX02646

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