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13BX03264

CETATEXT000029835015 J3_L_2014_12_000001303264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835015.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/12/2014, 13BX03264, Inédit au recueil Lebon 2014-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03264 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SELARL CMH AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 décembre suivant, présentée pour la société Axa Corporate Solutions Assurances, ayant son siège 4 rue Jules Lefebvre à Paris

(75009), par Me Mazoyer ; La société Axa Corporate Solutions Assurances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300280 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a limité à 79 531,51 euros l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 10 octobre 2007 sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région des îles de Guadeloupe à lui payer, d'une part, une indemnité supplémentaire de 106 041,49 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2011, d'autre part, la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Mazoyer, avocat de la société Axa Corporate Solutions Assurances ;
  1. Considérant que, le 10 octobre 2007 vers 10 heures, lors d'une manoeuvre sur une aire de stationnement de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, un avion d'affaires exploité par une filiale de la société Bouygues a heurté un des mâts d'éclairage et endommagé son aile gauche ; que, par un jugement du 12 décembre 2012 devenu définitif, le tribunal de commerce de Nanterre, estimant que l'agent de piste employé par le prestataire d'assistance en escale, était responsable de trente pour cent des conséquences dommageables de l'accident, a condamné le GIE La Réunion Aérienne, en sa qualité d'assureur, à payer à la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances, subrogée dans les droits de la société Bouygues, une indemnité de 113 148,28 dollars américains ; que, par un jugement du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Fort-de France, retenant le défaut d'entretien normal de la piste, a déclaré la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région des îles de Guadeloupe, concessionnaire de l'exploitation de l'aérodrome, responsable de quarante pour cent des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamnée à payer une indemnité de 79 531,51 euros à la société Axa Corporate Solutions Assurances ; que celle-ci fait appel du jugement et demande que, compte tenu de la condamnation prononcée par le juge civil, la CCI de région des îles de Guadeloupe soit déclarée responsable de soixante-dix pour cent de son préjudice et que, par voie de conséquence, l'indemnité allouée soit portée à 185 573 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la CCI de région des îles de Guadeloupe demande à être déchargée de toute condamnation ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que l'avion de type bombardier BD-700-1A11 en provenance de Saint-Martin, dirigé, conformément aux instructions du poste de commandement des opérations de la CCI de région des îles de Guadeloupe, vers le poste A du parking n° 12 de l'aire de stationnement Nord, a été guidé par un placeur, employé par la compagnie Antilles Handling ; qu'après le débarquement des passagers, un agent du poste de contrôle opérationnel, estimant que l'aile droite de l'aéronef empiétait sur une servitude de passage du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie, a enjoint au commandant de bord de repositionner l'appareil ; qu'au cours de cette nouvelle manoeuvre effectuée sur les indications du placeur, l'appareil a heurté le support de la couronne mobile d'un des mâts d'éclairage et endommagé son aile gauche ; En ce qui concerne le terrain de la faute :
  3. Considérant que la société requérante soutient que l'agent employé par la CCI de région des îles de Guadeloupe au poste de commandement des opérations a commis des fautes, d'une part, en lui attribuant un poste de stationnement inadapté à l'envergure de l'aéronef, d'autre part, en enjoignant au pilote d'effectuer une nouvelle manoeuvre ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal établi le 27 novembre 2007 par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie des transports aériens, que les dimensions du poste A du parking n° 12 étaient inadaptées à l'accueil des avions de type bombardier BD-700, d'une envergure de 28,70 mètres ; que l'extrait des "consignes particulières publiées" annexé au procès-verbal susmentionné mentionne pour le poste en cause des possibilités d'accueil d'appareils de type Embraer ou ATR d'une envergure de 20,04 mètres à 27,05 mètres, sans répertorier les appareils de type bombardier BD-700-1A11 ; qu'après avoir déclaré, lors de son audition par la brigade de gendarmerie des transports aériens "pour moi, cet avion se situait dans un maximum de 27 mètres d'envergure" et "je ne pouvais imaginer que l'envergure de cet avion était aussi importante", l'agent ayant affecté l'emplacement a précisé qu'il n'avait pas jugé utile de consulter le manuel de gestion des aires de trafic et qu'il ne connaissait pas ce type d'avion, qui n'était pas répertorié dans le manuel ; que son supérieur hiérarchique a d'ailleurs admis, lors de son audition, que cet agent avait "manqué de clairvoyance en attribuant le poste" ; que si la CCI de région des îles de Guadeloupe fait valoir qu'aucun autre poste correspondant à la demande du commandant de bord de disposer d'un emplacement "avec départ autonome" n'était disponible, cette circonstance est sans incidence sur la faute commise par l'agent, qui n'était pas tenu d'affecter un poste conforme aux souhaits du pilote et qui devait, à tout le moins, informer celui-ci du caractère inadapté du seul emplacement disponible ; qu'ainsi, les services de la CCI de région des îles de Guadeloupe ont commis une faute dans l'attribution du poste de stationnement ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident est, en partie, imputable à cette faute ;
  5. Considérant, en revanche, que le fait d'avoir, pour des impératifs de sécurité, enjoint au commandant de bord de repositionner l'aéronef, qui empiétait sur une voie de circulation réservée aux services de sauvetage et de lutte contre l'incendie, ne peut être regardé comme constitutif d'une faute ; En ce qui concerne le terrain du défaut d'entretien normal :
  6. Considérant que les enquêteurs de la brigade de gendarmerie des transports aériens ont relevé que "le marquage au sol du parking 12 est, dans son ensemble, en très mauvais état" ; qu'il résulte, en effet, tant des constatations relevées dans le procès-verbal du 27 novembre 2007 que des déclarations des protagonistes, que la peinture du marquage au sol était totalement défraichie, ce qui en rendait la lecture difficile par endroits, et que l'ensemble du marquage devenait illisible par temps de pluie ; que les enquêteurs ont également relevé la présence d'eau de pluie sur l'aire de stationnement lorsque l'accident s'est produit ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident est, en partie, imputable au défaut de marquage au sol, alors que ces indications étaient indispensables compte tenu des dimensions inadaptées du poste de stationnement ; qu'en se bornant à invoquer, d'une part, le caractère mineur de cette défectuosité, d'autre part, la circonstance qu'aucun autre accident ne se serait produit au même endroit, la CCI de région des îles de Guadeloupe n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du tarmac ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que la responsabilité la de la CCI de région des îles de Guadeloupe se trouve engagée vis-à-vis de la société Axa Corporate Solutions Assurances ;
  8. Considérant, toutefois, qu'alors que l'entrée sur le poste de stationnement s'effectue habituellement par la gauche, le commandant de bord a choisi, lors du repositionnement de l'appareil, de prendre un virage par la droite, surprenant ainsi le placeur qui a dû se déporter vers l'axe de l'avion ; qu'en dépit de l'imprécision des signaux de cet agent inexpérimenté et alors, que, selon ses déclarations aux enquêteurs, il venait de prendre conscience de la difficulté de l'opération compte tenu de l'envergure de l'aéronef, il a poursuivi sa manoeuvre ; que cet agissement fautif, imputable à l'exploitant de l'aéronef et opposable à son assureur, est de nature à atténuer la responsabilité de la CCI de région des îles de Guadeloupe ;
  9. Considérant que la société requérante est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à quarante pour cent des conséquences dommageables de l'accident la part de responsabilité de la CCI de région des îles de Guadeloupe ; qu'il y a lieu de déclarer cette dernière responsable pour moitié du préjudice subi par la société Axa Corporate Solutions Assurances, de réformer sur ce point le jugement attaqué et de rejeter l'appel incident ; Sur la réparation :
  10. Considérant que le préjudice subi par la société Axa Corporate Solutions Assurances s'élève au montant des dépenses nécessaires à la réparation temporaire de l'appareil, de son rapatriement à Montréal et de sa remise en l'état ; que la société Axa Corporate Solutions Assurances justifie avoir versé à ce titre la somme de 377 164,94 dollars américains à son assurée ; que, compte-tenu de la part de responsabilité retenue à l'encontre de la CCI de région des îles de Guadeloupe, il y a lieu de porter l'indemnité allouée à la société Axa Corporate Solutions Assurances à 188 582,47 dollars, soit compte tenu du taux de change retenu par les premiers juges, d'ailleurs non contesté, de 1,4227 en vigueur entre la date de l'accident et celle des réparations, à 132 552,52 euros ; que la société a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 janvier 2011, date de réception de sa demande indemnitaire ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Axa Corporate Solutions Assurances, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCI de région des îles de Guadeloupe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner, sur le même fondement, la CCI de région des îles de Guadeloupe à verser la somme de 1 200 euros à la société Axa Corporate Solutions Assurances ; D E C I D E : Article 1er : L'indemnité que la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région des îles de Guadeloupe a été condamnée à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurances par le jugement du tribunal administratif de Fort-de France du 10 octobre 2013 est portée à 132 552,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier
  12. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de France du 10 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La CCI de région des îles de Guadeloupe versera à la société Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Axa Corporate Solutions Assurances et les conclusions de la CCI de région des îles de Guadeloupe sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 13BX03264

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