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14BX01339

CETATEXT000029835016 J3_L_2014_12_000001401339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835016.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/12/2014, 14BX01339, Inédit au recueil Lebon 2014-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01339 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MARQUES - MELCHY Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302611 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 du préfet de la Charente-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention "étudiant", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 du préfet de la Charente-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 6 mars 2012, régulièrement publié, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures attaquées ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation est suffisamment précise ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ;
  3. Considérant que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté litigieux énonce de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B...bénéficiait en qualité d'étudiant ; que s'il a mentionné au surplus que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a pu, sans entacher d'irrégularité son arrêté s'abstenir de mentionner les éléments de sa situation familiale ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; qu'en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en mentionnant qu'il n'était pas porté atteinte à ces stipulations, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi ;
  4. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; que M.B..., entré en France le 5 août 2010, s'est vu délivrer, en vue de la préparation d'une licence de sciences, technologies, santé, mention génie civil, à l'université de La Rochelle, une carte de séjour en qualité d'étudiant renouvelée jusqu'au 30 septembre 2013 ; qu'après avoir obtenu sa première année de licence en 2011, à la date de l'arrêté contesté, il était inscrit en deuxième année pour la troisième année consécutive ; qu'il a été absent à la majorité des examens organisés pour les années 2011/2012 et 2012/2013 ; que ni le divorce de ses parents, ni le décès de son père en novembre 2012 ne suffisent à expliquer ces absences et ces échecs ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B...s'est d'ailleurs borné, dans son courrier du 3 octobre 2013, à expliquer ses échecs par l'exercice d'une activité salariée dans la restauration ; que, dans ces conditions, en dépit de la modification, à la supposer établie, du programme et des trois excellentes notes obtenues en septembre et octobre 2013, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation ;
  6. Considérant que la circonstance que l'exécution de la mesure d'éloignement empêcherait M. B...de terminer ses études ne suffit pas à établir que cette mesure porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations, à les supposer invoquées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01339

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