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14BX01501

CETATEXT000029835019 J3_L_2014_12_000001401501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835019.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/12/2014, 14BX01501, Inédit au recueil Lebon 2014-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01501 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DUPONTEIL M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301831 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2013 par lequel le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre,

  1. Considérant que M. A..., de nationalité ougandaise, relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse du 12 novembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que si M. A...soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;
  4. Considérant que le requérant fait valoir qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un fils né en France le 24 janvier 2014 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France à une date indéterminée, n'a été autorisé à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2010 confirmée le 5 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la vie commune dont il se prévaut n'est pas établie par les pièces du dossier, l'attestation qu'il produit de la mère de son enfant affirmant au contraire " nous souhaitons nous installer ensemble dès que sa situation sera réglée. Nous nous voyons presque chaque semaine (...) " ; que son enfant est né postérieurement au refus de séjour contesté ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.A..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  6. Considérant que M.A..., qui a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il est suivi médicalement, de façon régulière, depuis plusieurs années ; que, toutefois, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Limousin du 16 octobre 2013 précise que son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale actuellement ; que les pièces produites, ordonnances et certificats médicaux dont la plupart sont antérieurs de plus de trois ans à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à invoquer les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 à 6, d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit du requérant de mener une vie familiale normale et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ainsi que celui tiré de son état de santé ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par le requérant de ce qu'un retour en Ouganda l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans le pays d'origine ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que si M. A...soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  11. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 à 6, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision dont il s'agit méconnaîtrait le droit du requérant de mener une vie familiale normale et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ainsi que celui tiré de son état de santé ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  13. " ;
  14. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'en cas de retour dans son pays, sa vie serait en danger, M.A..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2010 confirmée le 5 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité de ces craintes ; que le moyen doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01501

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