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14BX01573

CETATEXT000029835020 J3_L_2014_12_000001401573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835020.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/12/2014, 14BX01573, Inédit au recueil Lebon 2014-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01573 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BREAN Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 mai suivant, présentée pour M. C...A...demeurant ... par Me Bréan ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305043 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les observations de Me Brean, avocat de M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant libyen, fait appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant que par un arrêté du 13 mai 2013, régulièrement publié, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation pour signer tous actes à l'exception des arrêtés de conflit à M. Bonnier, secrétaire général, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à MmeB..., sous-préfète ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par Mme B...; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;
  3. Considérant, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser un titre de séjour à M. A...;
  4. Considérant que M.A..., entré en France le 16 février 2009, a bénéficié jusqu'au 16 février 2013 de titres de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache en Lybie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident à tout le moins ses parents, son frère et sa soeur ; que s'il vit maritalement depuis le mois de janvier 2012 avec un Français avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 19 mars 2013, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de cette union à la date de l'arrêté contesté, en refusant un titre de séjour à M. A...et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle ; que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qui constitue une mesure d'exécution de la décision, juridiquement distincte, refusant un titre de séjour ou prescrivant l'éloignement de l'étranger et n'a pas, par elle-même, dans les circonstances de l'espèce, pour effet de séparer M. A...de son compagnon ;
  5. Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Lybie est inopérant à l'encontre du refus de séjour et de la mesure d'éloignement qui n'impliquent pas, par eux-mêmes, un retour dans ce pays ; que les considérations générales sur la situation faite aux homosexuels en Lybie ne suffisent pas à établir que M. A...serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, en fixant le pays de renvoi, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir directement des dispositions de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, qui avaient, à la date de l'arrêté contesté, été transposées en droit interne ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01573

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