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14BX01614

CETATEXT000029835021 J3_L_2014_12_000001401614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835021.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/12/2014, 14BX01614, Inédit au recueil Lebon 2014-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01614 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE JOUTEAU M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304437 du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que, après avoir prononcé l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2013, il a rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient, d'une part, à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et de la mesure d'éloignement avec fixation du pays de renvoi également contenues dans cet arrêté, d'autre part, au prononcé de mesures d'injonction et au versement de frais irrépétibles ; 2°) d'annuler le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision de fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, était titulaire d'une carte de séjour " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 2 septembre 2011, l'autorisant à séjourner en France quelques mois par an ; qu'il a sollicité son changement de statut et a déposé le 11 juillet 2011 une demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour " salarié ", qui a été rejetée par une décision du préfet de la Gironde du 23 avril 2012 ; qu'il a alors déposé une demande de régularisation exceptionnelle par le travail en invoquant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 septembre 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit et a assorti ce refus, d'une part, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande à fin d'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'interdiction de retour sur le territoire prononcée par l'arrêté contesté et a rejeté le surplus de la demande de M.B... ; que ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans charge de famille, a toute sa famille proche au Maroc, où se trouvent ses parents et ses deux frères ; que la circonstance qu'il a résidé en France quelques mois par an depuis 2003 comme travailleur saisonnier puis aurait été recruté à temps plein par son employeur depuis 2009 ne suffit pas à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, que ce soit en général ou au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14, le refus du préfet de régulariser la situation de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  5. Considérant que si le requérant fait valoir que la circulaire NOR INT K 12291 85 C du 28 novembre 2012 contient des orientations dont il appartient au préfet de tenir compte, il ne précise pas, en tout état de cause, quelles sont les orientations de cette circulaire dont il entend ainsi se prévaloir ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; que l'article R. 5221-15 du même code précise : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
  7. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet a relevé dans son arrêté qu'il n'était " pas entré en France sous le couvert d'un contrat de travail visé par les autorités françaises compétentes " ; que, dans ses écritures devant le tribunal administratif, reprises en appel, le préfet précise que la situation de M. B...ne rentre pas dans les critères de l'article 3 dudit accord dès lors qu'il " n'est pas rentré en France sous le couvert d'un contrat de travail visé par les autorités françaises compétentes " ; que toutefois, ainsi que le soutient le requérant en invoquant sa présence en France et les dispositions de l'article R. 5221-15 précité du code du travail, le fait qu'il ne soit pas entré en France sous couvert d'un contrat de travail visé par les services compétents ne pouvait légalement suffire à justifier le refus de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, dès lors, le motif sur lequel repose le refus de délivrer à l'intéressé un tel titre est erroné en droit ; qu'ainsi, M. B...est fondé à demander l'annulation de ce refus ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
  8. Considérant que l'annulation du refus de délivrer à M. B...un titre de séjour " salarié " entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué ainsi que celle de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas la délivrance à M. B...d'un titre de séjour, mais seulement le réexamen par le préfet de sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau, avocate de M.B..., lequel bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de la somme de 1 200 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2013 est annulé en tant qu'il refuse à M. B...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Jouteau la somme de 1 200 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat Article 5 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX01614

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