CETATEXT000029835023 J4_L_2014_11_000001101617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 11NT01617, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01617 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0900028- 0901793 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche rejetant sa demande du 16 avril 2008 tendant à l'attribution d'un emplacement à l'année dans la catégorie des bateaux 10/11 mètres dans le port de plaisance de Hérel, à Granville, d'autre part, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche à lui verser la somme de 13 146,20 euros, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2008, en réparation des préjudices subis à raison des refus illégaux opposés à ses demandes tendant à l'obtention d'un contrat de location d'un emplacement de bateau à l'année dans ce port de plaisance ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche à lui verser la somme de 13 146,20 euros ; 3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche de lui attribuer un emplacement à l'année dans la catégorie des bateaux 10/11 mètres dans le port de plaisance de Hérel, à Granville, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 11 avril 2008 du tribunal administratif de Caen, devenu définitif ; - le règlement d'exploitation du port de Hérel approuvé, le 10 décembre 2007, par la commission permanente du conseil général de la Manche qui prévoit l'établissement de trois listes d'attente pour l'attribution d'emplacements dans le port de Hérel est illégal en ce qu'il méconnaît la règle d'antériorité posée par l'article 14 du cahier des charges annexé à la concession du 28 mai 1973 et la règle d'inaliénabilité du domaine public ; la décision contestée qui a été prise sur le fondement de ce règlement illégal est elle-même entachée d'illégalité ; - il est établi qu'il se trouvait en première position sur la liste d'attente de 2006 ; il aurait dû bénéficier d'un emplacement depuis 2000 ; - le principe d'égalité a été méconnu ; certains emplacements ont été attribués illégalement ; - les illégalités fautives commises par la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche sont de nature à engager la responsabilité de cette dernière à son égard ; - il justifie avoir subi des préjudices, lesquels résultent de ce qu'il a dû louer un emplacement visiteur, ce qui a entraîné pour lui un coût supérieur à celui d'une location d'un emplacement à l'année, des frais de déplacement et des troubles dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, représentée par son président, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés ; Vu la lettre du 3 juillet 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ; elle soutient que le règlement d'exploitation du port de Hérel approuvé, le 10 décembre 2007 n'a pas été pris par une autorité incompétente ; Vu la lettre du 12 août 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche en réponse au moyen d'ordre public, qui lui a été communiqué ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour M. C..., qui demande la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche à lui verser la somme de 12 863,97 euros, en tout cas 6 441,61 euros, au titre du surcoût de location d'un emplacement visiteur, 2 288 euros au titre des frais de déplacement et 8 000 euros au titre des troubles de jouissance dans ses conditions d'existence subis depuis le 11 avril 2008, par les mêmes moyens qu'il développe et, en outre, par le moyen que le règlement d'exploitation du port de Hérel est entaché d'irrégularité au regard des dispositions des articles R 141-3 et R 623-2 du code des ports maritimes et qu'il a été pris par une autorité incompétente ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ; elle soutient qu'elle s'est vu déléguer, par le contrat d'affermage du 14 juin 1973, compétence pour exploiter le port de Hérel et donc pour édicter un règlement d'exploitation ; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Gorand, avocat de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ; 1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche rejetant sa demande du 16 avril 2008 tendant à l'attribution d'un emplacement à l'année dans la catégorie des bateaux 10/11 mètres dans le port de plaisance de Hérel, à Granville, d'autre part, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche à lui verser la somme de 13 146,20 euros, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2008, en réparation des préjudices subis à raison des refus illégaux opposés à ses demandes tendant à l'obtention d'un contrat de location d'un emplacement de bateau à l'année dans ce port de plaisance ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. C... porte à 12 863,97 euros le montant de l'indemnité que la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche doit être condamnée à lui verser ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes, alors en vigueur : " Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est : (...)
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