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11NT01618

CETATEXT000029835024 J4_L_2014_11_000001101618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 11NT01618, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01618 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHEVRET Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Chevret, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000781 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2010 du président de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche rejetant sa demande tendant au transfert, à son profit, de l'autorisation d'occupation domaniale relative à un emplacement dans le port de plaisance de Hérel, à Granville, délivrée le 24 décembre 1987 à son époux ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l'autorisation d'occupation domaniale sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - son époux est décédé avant l'abrogation du règlement d'exploitation du 17 décembre 2008 ; les dispositions de ce règlement, notamment celles de l'article 1.4 qui permettent au conjoint survivant de continuer à bénéficier des avantages de l'autorisation d'occupation temporaire, lui sont donc opposables et non celles du règlement du 27 novembre 2009, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen ; en outre, les dispositions de ce dernier règlement n'ont pas fait l'objet d'une publicité régulière ; - par ailleurs, les dispositions de l'article 1.3 du règlement du 27 novembre 2009 ne sont pas applicables à l'autorisation d'occupation temporaire qui a été délivrée par la voie contractuelle et n'a pas été résiliée ; ce règlement méconnaît le principe de l'égalité des usagers du domaine public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, représentée par son président, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés et que le règlement d'exploitation du 17 décembre 2008 étant entaché d'illégalité en ce qu'il permet le transfert des autorisations d'occupation temporaire au conjoint survivant, le président de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ne pouvait en faire application et était tenu de l'abroger ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2012, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu la lettre du 12 août 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2014, présenté pour Mme B... ; elle soutient que le règlement du 27 novembre 2009 a été pris par une autorité incompétente ; la décision contestée prise sur le fondement de ce règlement est donc entachée d'illégalité ; Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ; elle soutient que le règlement d'exploitation du 27 novembre 2009 s'analyse comme un acte de portée générale et non en un règlement de police dont la compétence relevait du président de conseil général et qu'en raison du caractère non transmissible des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, l'autorisation délivrée, à titre personnel, à M. B... ne pouvait être transférée à Mme B... ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par le moyen que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent faire l'objet de transmission dans le cadre de transmissions successorales en application des articles L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales et L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué ; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Gorand, avocat de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ; 1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2010 du président de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche rejetant sa demande tendant au transfert, à son profit, de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public relative à un emplacement dans le port de plaisance de Hérel, à Granville, délivrée le 24 décembre 1987 à son époux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes, alors en vigueur : " Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est : (...)

  1. c)Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. / L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : (...)
  2. d)Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent. " ; qu'aux termes de l'article L. 302-5 de ce code : " L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire " ; qu'aux termes de l'article L. 302-8 de ce code : " Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police. / Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat. / Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. (...) " ; 3. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Granville, gestionnaire du port de Hérel, a délivré, le 24 décembre 1987, à M. B... une autorisation d'occupation temporaire du domaine public relative à un emplacement dans le port de plaisance de Hérel à Granville ; que cette autorisation, délivrée pour une durée d'un an, a été renouvelée tacitement chaque année ; qu'à la suite du décès, le 18 octobre 2009, de M. B..., son épouse a, par lettre du 29 décembre 2009, demandé que lui soit transférée l'autorisation d'occupation dont il était titulaire ; que, par décision du 22 février 2010, le président de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche a refusé de faire droit à la demande de Mme B..., au motif que le règlement d'exploitation du 27 novembre 2009 du port de Hérel " ne permet plus de transférer une autorisation d'occupation temporaire au conjoint survivant et à ses descendants " ; 4. Considérant que l'aménagement et l'exploitation du port de Granville, dans lequel est compris le port de plaisance de Hérel, ont été transférés au département de la Manche en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; que le président du conseil général de la Manche était seul compétent, en vertu des dispositions précitées du code des ports maritimes, pour prendre le règlement d'exploitation du port de Hérel ; 5. Considérant qu'invitée par la cour à produire le règlement d'exploitation du port de Hérel arrêté le 27 novembre 2009 par le président du conseil général, la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche n'a produit que le règlement approuvé, à cette même date, par l'assemblée générale de cet organisme consulaire ainsi que, selon ses propres écritures, " un règlement particulier récemment adopté par le président du Conseil général de la Manche " ; que le règlement approuvé le 27 novembre 2009 par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie, de même que le précédent règlement du 17 décembre 2008 approuvé par cette assemblée, ont été pris par une autorité incompétente et sont entachés d'illégalité ; que la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations du contrat d'affermage du 14 juin 1973 dès lors que l'article 15 du cahier des charges qui y est annexé précise qu'elle est " soumise aux règlements particuliers qui seront pris pour l'exploitation du port de plaisance " ; que, par suite, le motif tiré de ce que le règlement du 27 novembre 2009 " ne permet plus de transférer une autorisation d'occupation temporaire au conjoint survivant " retenu par le président de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche dans la décision de refus du 22 février 2010 contestée, est lui-même entaché d'illégalité ; 6. Considérant que, toutefois, pour établir que sa décision était légale, la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche invoque, dans son mémoire en défense du 22 août 2014 communiqué à Mme B..., un autre motif tiré de ce qu'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public est strictement personnelle et n'est pas transmissible ; qu'il est constant que l'autorisation d'occupation temporaire en cause a été délivrée à M. B... ; que le caractère non transmissible de cette autorisation faisait obstacle à ce qu'elle soit transférée à Mme B..., à qui il appartenait de présenter, en son nom propre, une demande en vue d'obtenir une nouvelle autorisation délivrée selon les modalités d'attribution des emplacements dans le port de Hérel ; que Mme B... ne peut, pour les raisons mentionnées au point 5, se prévaloir des dispositions du règlement d'exploitation du 17 décembre 2008 approuvé par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ; qu'elle ne peut utilement invoquer celles des articles L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales et L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques, relatives à la cession ou à la transmission des seuls titres d'occupation constitutifs de droits réels, inapplicables en l'espèce ; qu'il résulte de l'instruction que le président de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche aurait pris la même décision de refus s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif de nature à la justifier légalement ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive Mme B... d'aucune garantie procédurale ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme B..., le versement de la somme que la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche et au département de la Manche. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre 2014. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 11NT01618 2 1

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