CETATEXT000029835025 J4_L_2014_11_000001101638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 11NT01638, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01638 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901792 du 12 avril 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général de la Manche à sa demande du 29 décembre 2008 tendant à l'abrogation du règlement d'exploitation du port de Hérel approuvé par délibération du 10 décembre 2007 de la commission permanente du conseil général en ce qu'il prévoit l'établissement de trois listes d'attente pour l'attribution d'emplacements dans le port de Hérel ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche et du département de la Manche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le règlement d'exploitation litigieux, en tant qu'il prévoit l'établissement de trois listes d'attente pour l'attribution d'emplacements dans le port de Hérel et l'attribution des emplacements disponibles à chacune de ces listes à tour de rôle, méconnaît le principe d'antériorité prescrit par l'article 14 du cahier des charges de la concession du port de Hérel, selon lequel les installations du port seront mises à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par eux ; - l'établissement d'une liste pour les professionnels, au profit desquels 110 emplacements sont réservés, sans justification, dans le port, contrevient également au principe d'inaliénabilité du domaine public ; - la création d'une liste interne conduit à accorder une priorité illégale aux demandeurs déjà titulaires d'un emplacement dans une autre catégorie ; - aucun motif d'intérêt général ne peut justifier qu'il ne soit pas fait application du principe de priorité posé dans la concession ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, représentée par son président, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2012, présenté pour le département de la Manche, représenté par le président du conseil général de la Manche, par Me Boucher, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la lettre du 3 juillet 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué ; Vu la lettre du 12 août 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et, en outre, par le moyen que le règlement d'exploitation du port de Hérel est entaché d'irrégularité au regard des dispositions des articles R. 141-3 et R. 623-2 du code des ports maritimes et qu'il a été pris par une autorité incompétente ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ; elle soutient qu'elle s'est vu déléguer, par le contrat d'affermage du 14 juin 1973, compétence pour exploiter le port de Hérel et donc pour édicter un règlement d'exploitation ; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me B..., substituant Me Gorand, avocat de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ; - et les observations de Me Boucher, avocat du département de la Manche ; 1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 12 avril 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général de la Manche à sa demande d'abrogation du règlement d'exploitation du port de Hérel approuvé par délibération du 10 décembre 2007 de la commission permanente du conseil général en ce qu'il prévoit l'établissement de trois listes d'attente pour l'attribution d'emplacements dans le port de Hérel ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes, alors en vigueur : " Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.