CETATEXT000029835026 J4_L_2014_11_000001300140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/11/2014, 13NT00140, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00140 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR COLLET M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Collet, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002412 en date du 16 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le maire de Betton (Ille-et-Vilaine) a accordé un permis de construire à M. E... ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Betton le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le permis litigieux méconnaît les articles UC 2 et UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour M. E..., par Me Martin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le projet est conforme aux dispositions invoquées du plan d'occupation des sols ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour la commune de Betton, par le cabinet d'avocats Coudray, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour M. A..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour la commune de Betton, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant Me Collet, pour M. A..., ainsi que celles de MeC..., substituant MeF..., pour la commune de Betton ;
- Considérant que, par arrêté du 13 avril 2010 modifié le 29 mars 2011, le maire de Betton, agissant au nom de la commune, a accordé à M. E... un permis de construire pour l'extension de sa maison d'habitation ; que M. A... relève appel du jugement en date du 16 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation de construire ; Sur la légalité de la décision en litige :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement de plan d'occupation des sols de la commune de Betton fixant les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et réseaux divers : " 1.1 Règle générale : En dehors des cas où elle est figurée au plan par une ligne tiretée, la limite de construction est confondue avec l'alignement. Une construction en retrait doit s'implanter à au moins 2,50 mètres de l'alignement (...). 1.2 Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées dans les cas décrits ci-après : (...) dans le cas de constructions existantes sur des parcelles contiguës, le retrait peut être inférieur à 2,50 mètres : il ne peut cependant pas être inférieur à celui de la construction adjacente la plus proche de l'alignement du chemin " ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que si le plan de masse figurant au dossier du permis délivré le 13 avril 2010 faisait apparaître que l'extension ne respectait pas le recul minimal de 2, 50 mètres imposé par ces dispositions, M. E... a obtenu le 29 mars 2011 un permis modificatif délivré au vu d'un plan de masse figurant un retrait de 2,50 mètres par rapport à la voie publique ; qu'au regard du permis modifié, qui respecte ainsi la marge de recul de droit commun figurant au point 1.1 de l'article UC 6, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du point 1.2 du même article, lesquelles admettent par dérogation une marge de recul plus restreinte dans l'hypothèse où les parcelles contigües au terrain d'assiette supportent elles-mêmes des constructions plus proches de la voie ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du même règlement, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et l'intégration à l'ensemble des constructions voisines (...) Si les bâtiments possèdent une toiture, celle-ci devra être recouverte d'ardoises ou d'un matériau adapté à l'architecture du projet et de l'environnement. Les toitures devront s'harmoniser avec celles des bâtiments voisins en terme de lignes horizontales et de rythmes de percements " ;
- Considérant que l'extension projetée par M. E... consiste en l'édification d'une avancée sur la rue de plus de 45 m² de surface brute sur deux niveaux, présentant une hauteur de plus de 5,50 mètres ; que si, comme le soutient M. A..., le projet tranche sur l'aspect que présentent les pavillons voisins, dont les façades n'ont pas subi de modification substantielle, l'extension n'en conserve pas moins, au sens des dispositions précitées du plan d'occupation de sols, une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux propre à assurer son intégration à l'ensemble des constructions voisines, dès lors notamment que ce projet ne présente pas de décrochements, que les matériaux utilisés pour les menuiseries sont le P V C et l'aluminium cependant que les façades sont revêtues d'un enduit de ton pierre ; que si l'extension est recouverte d'une toiture en zinc de 5 % de pente, ce nouveau volume d'habitation s'inscrit lui-même en extension d'une lucarne préexistante en zinc, à faible pente, commune à l'ensemble des pavillons ; que dans ces conditions le maire de Betton a pu délivrer le permis sollicité sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UC 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Betton ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Betton, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Betton et à M. E... d'une somme au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Betton et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Betton et à M. E.... Délibéré après l'audience du 7 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT00140