CETATEXT000029835027 J4_L_2014_11_000001300202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 13NT00202, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00202 2ème Chambre contentieux répressif C M. PEREZ LUC-THALER Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. A... Paulhac, demeurant..., représentée par Me Luc-Thaler, avocat au barreau de Paris ; M. Paulhac demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201486 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné comme prévenu d'une contravention de grande voirie, à une amende de 500 euros et lui a enjoint de procéder à la démolition de la terrasse édifiée sur le domaine public maritime, y compris ses fondations et à enlever hors du domaine public maritime les produits de la démolition, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office, aux frais et risques du contrevenant, à la suppression de la terrasse litigieuse, en cas d'inexécution passé ce délai ; 2°) de le relaxer des poursuites diligentées contre lui par le préfet du Calvados ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularités ; il est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce qu'il assure l'exploitation commerciale de la terrasse litigieuse sans en être le propriétaire ; - il n'en est pas le propriétaire de cette terrasse qui appartient à une société privée ; - il ne pouvait être condamné qu'à la remise des lieux dans leur état où ils se trouvaient à la date où a été délivrée la première occupation du domaine public, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'autorisation d'occupation du domaine public du 3 janvier 2003 ; - le terrasse fait partie des éléments matériels liés au débarquement ; elle a été utilisée comme poste de commandement et de communication par les forces canadiennes puis pour l'organisation de spectacles; elle présente donc un intérêt historique ; - les opérations de démolition de cette terrasse construite en béton armée présentent des risques pour la sécurité publique ; aucune étude n'a été conduite pour évaluer les modalités techniques et le coût des travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. Paulhac ne sont pas fondés ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe ; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 9 novembre 2012, le tribunal administratif de Caen a condamné M. Paulhac, président de la société " Le Clos Normand ", comme prévenu d'une contravention de grande voirie, à une amende de 500 euros et lui a enjoint de procéder à la démolition de la terrasse édifiée sur la plage de Saint-Aubin-sur-Mer, y compris ses fondations, et à enlever hors du domaine public maritime les produits de la démolition, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office, aux frais et risques du contrevenant, à la suppression de la terrasse litigieuse, en cas d'inexécution passé ce délai ; que M. Paulhac relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce qu'il assure l'exploitation commerciale de la terrasse litigieuse sans en être le propriétaire, le tribunal administratif a jugé que " la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; qu'il résulte de l'instruction que M. Paulhac, dirigeant de la SAS " Le Clos Normand ", exploite à Saint-Aubin-sur-Mer, dans le cadre de son activité d'hôtelier-restaurateur, une terrasse sur pilotis de 123 m², située sur le domaine public maritime ; que, par suite, alors même que M. Paulhac n'est pas à l'origine de l'édification de cet ouvrage, et qu'il n'en serait pas le propriétaire, il en est le gardien ; que c'est dès lors à bon droit que les poursuites ont été dirigées à son encontre " ; que, par ailleurs, en jugeant que les circonstances dont faisait état l'intéressé résultant " de l'ancienneté de la terrasse litigieuse, du rôle de cet ouvrage lors du Débarquement de juin 1944 et dans les mois qui ont suivi, et du fait qu'il a demandé le classement de l'ouvrage, ou du moins son inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques " n'étaient pas de nature à caractériser un intérêt général de nature à faire obstacle à la démolition de cette terrasse, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, ont assorti de précisions suffisantes leur jugement sur ce point ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, ce jugement n'est entaché, ni d'une omission à statuer, ni d'une insuffisante motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe " ; que, selon l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende est de 1 500 euros au plus pour les contraventions de 5ème classe ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative ; que, dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action domaniale, et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations afin que le domaine public maritime naturel retrouve un état conforme à son affectation publique, et, au titre de l'action publique, à une amende sanctionnant l'atteinte portée au domaine ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société " Le Clos Normand ", dont M. Paulhac est le président, a été autorisée, par arrêté du 3 janvier 2003 du préfet du Calvados, faisant suite à plusieurs autorisations délivrées depuis 1955, à occuper une parcelle dépendant du domaine public maritime sur la plage de Saint-Aubin-sur-Mer " en vue de maintenir une terrasse en bord de digue " située dans le prolongement de l'hôtel-restaurant qu'elle exploite, pour une durée de 9 ans expirant le 30 juin 2011; que l'article 5 de cet arrêté portant occupation temporaire du domaine public prévoit qu'en fin d'autorisation, " le permissionnaire devra remettre les lieux en leur état primitif, c'est à dire dans l'état où ils étaient avant la date d'intervention de la première autorisation qui lui a été accordée (...) dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration de la présente autorisation (soit le 31 août 2011) ou de sa résiliation, faute de quoi il y sera procédé d'office et aux frais de permissionnaire sans préjudice du procès verbal de contravention de grande voirie qui pourra être dressé contre lui. Dans le cas où, avec l'accord de l'administration, le permissionnaire aurait renoncé à démonter dans le délai fixé les installations édifiées sur le terrain faisant l'objet de la présente autorisation, celles-ci deviendraient, sans aucune indemnité, propriété de l'Etat " ; que, par lettre du 18 juillet 2011, la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados a informé M. Paulhac, en sa qualité de président de la société " Le Clos Normand ", de ce que cette autorisation ne serait pas renouvelée ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 26 mars 2012, sur la base de constatations effectuées, le 22 mars précédent, du fait de l'occupation, sans titre, du domaine public maritime, de cette terrasse sur la plage de Saint-Aubin-sur-Mer ;
- Considérant, en premier lieu, que le maintien sans autorisation de la terrasse en cause sur le domaine public maritime est constitutif de la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'à l'expiration de l'autorisation d'occupation temporaire du 3 janvier 2003, l'administration était en droit d'exiger, en vue d'assurer le respect de l'intégrité du domaine public maritime, de M. Paulhac dont il est constant qu'il est le président de la société " Le Clos Normand " et qu'il assure l'exploitation commerciale du restaurant du même nom et de la terrasse litigieuse, la remise des lieux dans leur état primitif, lequel ne pouvait être que l'état antérieur à l'édification de la terrasse et donc la démolition de cet ouvrage maintenu illégalement sur ce domaine, même s'il ne l'a pas construit; qu'aucun droit de propriété n'ayant pu être acquis sur cette terrasse édifiée sur le domaine public maritime, l'intéressé ne peut utilement faire valoir qu'il n'en serait pas le propriétaire ; que le requérant ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne sont pas applicables au domaine public naturel ;
- Considérant, en second lieu, en tout état de cause, que M Paulhac n'établit pas que les opérations de démolition de la terrasse implantée sur le domaine public maritime seraient susceptibles d'entraîner des risques pour la sécurité publique ou l'ordre public faisant obstacle à l'exercice des poursuites auquel l'administration est normalement tenue en vue de rendre les lieux, ainsi qu'il a été dit plus haut, dans un état conforme à leur affectation publique ; qu'il n'établit pas davantage que cette terrasse dont il résulte de l'instruction, notamment de la note du 25 octobre 2011 du service territorial de l'architecture et du patrimoine qu'elle n'est, ni classée au titre des monuments historiques, ni inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et ne bénéficie pas du label " patrimoine du XXème siècle " ou du label délivré par la Fondation du patrimoine, présenterait un intérêt historique ; qu'enfin, le coût des opérations de démolition pour le contrevenant est sans incidence sur l'obligation de remise en état des lieux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Paulhac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamné comme prévenu d'une contravention de grande voirie, à une amende de 500 euros et lui a enjoint de procéder à la démolition de la terrasse édifiée sur le domaine public maritime, y compris ses fondations et à enlever hors du domaine public maritime les produits de la démolition, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office, aux frais et risques du contrevenant, à la suppression de la terrasse litigieuse, en cas d'inexécution passé ce délai ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. Paulhac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Paulhac est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Paulhac et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00202 2 1