CETATEXT000029835028 J4_L_2014_11_000001300833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/11/2014, 13NT00833, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00833 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BASCOULERGUE M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant ... par Me Bascoulergue, avocat ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003230 en date du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2010 par lequel le maire de la Trinité-sur-Mer a délivré un permis de construire à la Sarl Janot en vue de l'extension d'un bâtiment et de la construction de cinq chambres et d'un logement, sur un terrain situé dans cette commune rue du Vieux Puits ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité-sur-Mer le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le dossier de demande est irrégulier au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès a été méconnu ; - l'article UA 11 relatif à l'aspect extérieur de constructions a été méconnu ; - les places de stationnement sont insuffisantes au regard de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - de même les dispositions du plan local d'urbanisme en matière d'espaces plantés qui figurent à l'article UA 13 n'ont pas été respectées ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour la commune de la Trinité-sur-Mer, par le cabinet d'avocats Coudray, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu, enregistré le 6 juin 2014, le mémoire complémentaire présenté par M. D..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de Me C... substituant Me Bascoulergue, pour M. D..., et celles de MeA..., pour la commune de La Trinité-sur-Mer ;
- Considérant que par arrêté du 2 juin 2010 le maire de La Trinité-sur-Mer a délivré un permis de construire à la Sarl Janot en vue de l'extension et du changement partiel de destination d'un bâtiment à destination d'hôtellerie, de restauration et de commerce situé rue du Vieux Puits dans cette commune ; que M. D... demande l'annulation du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tenant à l'annulation de ce permis ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) " ; que si M. D... soutient que les documents graphiques figurant au dossier de demande étaient redondants et ne permettaient pas à l'administration d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions voisines, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des photographies et montages composant le volet paysager de la demande permettaient à l'autorité administrative d'apprécier l'impact visuel prévisible du projet de construction par rapport à l'ensemble des constructions avoisinantes, sans que le pétitionnaire soit tenu de faire apparaître ces dernières dans tous leurs détails ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. D... soutient que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols de La Trinité-sur-Mer [0]relatives aux accès et voiries desservant le terrain d'assise de la construction autorisée, notamment en ce que la voie d'accès desservant celle-ci aurait une largeur inférieure à 3,50 m ; que toutefois le requérant ne démontre pas que la rue du Vieux Puits, qui dessert l'immeuble de la Sarl Janot, ne présenterait pas les caractéristiques adaptées, dès lors, d'une part, que la surface commerciale au rez-de-chaussée de l'immeuble est directement accessible depuis la place Yvonne Sarcey, laquelle comporte de nombreux emplacements publics de stationnement, et, d'autre part, que le projet n'entraîne la création que de 5 chambres d'hôte et d'un logement ; qu'il ne démontre pas le danger particulier attaché aux manoeuvres à effectuer par les automobilistes pour accéder à l'immeuble, dès lors notamment que cette rue est en sens unique ; qu'enfin le requérant n'a pas justifié que la largeur de cette voie de desserte serait inférieure au minimum de 3,50 mètres imposé par les dispositions du plan d'occupation des sols qu'il invoque, lesquelles prévoient au surplus que cette largeur peut être réduite si les conditions le permettent ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D..., invoquant les dispositions de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune de La Trinité-sur-Mer, soutient qu'en raison du parti architectural choisi, le projet de la Sarl Janot ne présenterait pas une simplicité générale de volume et ne s'insérerait pas au sein du quartier ancien composant le centre de la commune de La Trinité-sur-Mer ;
- Considérant que si le projet de la Sarl Janot s'inscrit dans un quartier ancien, composé notamment d'habitations traditionnelles, avec parements en pierre, toitures à deux pentes et fenêtre en lucarnes, ce secteur comporte également, conformément à la vocation de la zone, d'autre types de constructions, à usage hôtelier, d'équipement d'intérêt collectif, de bureaux, commerce et services, de conception architecturale moderne ; que dans ce secteur hétérogène, l'extension projetée par la Sarl Janot consiste essentiellement en l'aménagement, sur deux étages et un niveau de combles, de surfaces destinées à l'habitation et à l'hôtellerie ; que le parti architectural retenu, s'il ne peut présenter toutes les caractéristiques des maisons anciennes, s'accorde aux constructions environnantes par les matériaux et les teintes choisis ; qu'il ne s'en distingue pas notablement par sa hauteur, quand bien même un certain nombre de maisons d'habitation anciennes ne comporteraient que deux niveaux ; qu'enfin le requérant ne justifie pas en quoi ce bâtiment, sans originalités architecturales, ne présenterait pas le " volume général simple " prescrit par les dispositions invoquées du plan d'occupation des sols ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. D... soutient que le nombre de places de stationnement créées à l'occasion du projet serait insuffisant au regard des exigences imposées par les dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols ;
- Considérant qu'en application de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'annexe à laquelle renvoie cet article, le nombre de places de stationnement minimum est déterminé comme suit : 2 places de stationnement pour un appartement de 3 à 5 pièces, un minimum de 3 places de stationnement s'agissant d'un commerce de 150 à 300 m², 1 place de stationnement par chambre d'hôtel, 3 à 4 places de stationnement pour le personnel de l'hôtel, ainsi qu'un nombre de places correspondant à 60 % de la surface nette dédiée à l'activité de restauration ;
- Considérant que selon les prescriptions invoquées du plan d'occupation des sols de La Trinité-sur-Mer l'immeuble de la Sarl Janot, tel qu'il était constitué avant les travaux en litige, aurait dû comporter trente-six places de stationnement ; que le bâtiment n'en comportant aucune, il est constant l'immeuble pour lequel la SARL Janot a sollicité une extension et un changement partiel de destination n'était pas conforme aux exigences fixées par les dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols ;
- Considérant, toutefois, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
- Considérant que le projet en litige se traduit par l'addition de cinq places supplémentaires afférentes aux nouvelles chambres d'hôtes, de deux places correspondant au logement nouvellement créé, ainsi que d'une place supplémentaire pour le personnel, ainsi que l'admet la commune ; qu'il faut y ajouter les quatorze places afférentes aux surfaces préexistantes, qu'il s'agisse du restaurant, des chambres, du personnel et du logement ; qu'enfin la surface de vente du commerce de vêtement, qui s'établissait à 360 m², comme il résulte du tableau des surfaces figurant à la demande, est diminuée de 185 m pour être réduite à 176 m², et doit de ce fait donner lieu à la création de 3 places ; qu'ainsi le nombre de places exigibles en application du plan local d'urbanisme au regard de la construction augmentée par le permis en litige s'élève à vingt-cinq ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le projet de la Sarl Janot conduit à diminuer le nombre d'emplacements de stationnement exigibles de trente-six à vingt-cinq, tout en prévoyant la création de onze emplacements, alors que le terrain d'assiette ne comportait jusque là aucun parking ; que par suite le permis accordé à la Sarl Janot a pour effet de rendre l'immeuble existant plus conforme aux dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors que le plan local d'urbanisme de la commune de la Trinité-sur-Mer ne prévoit pas en matière d'emplacements de stationnement de dispositions spécifiques à la modification des immeubles existants, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la société bénéficiaire était tenue de rendre l'immeuble une fois rénové complètement conforme aux dispositions de l'article UA 12 relatives aux constructions neuves, le cas échéant par l'acquittement d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. D... se prévaut des dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols selon lesquelles les aires de stationnement doivent être plantées ; que, compte tenu du peu de précision de ces prescriptions, ces dernières doivent être regardées comme respectées dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les trois places de stationnement extérieures constitueront un espace engazonné et que des plantations sont prévues entre les trois places de stationnement extérieures et les huit places de stationnement couvertes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Trinité-sur-Mer, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement à la commune de La Trinité-sur-Mer d'une somme de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée. Article 2 : M. D... versera à la commune de La Trinité-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la Sarl Janot et à la commune de La Trinité-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT00833