CETATEXT000029835032 J4_L_2014_11_000001301502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 13NT01502, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01502 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102512 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 de la commission de médiation du Loiret rejetant sa demande en vue de l'obtention prioritaire d'un logement ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande et de lui reconnaître le statut de demandeur prioritaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - mère de deux enfants et devenue tutrice des quatre enfants de sa soeur décédée, elle ne dispose que d'un appartement trop exigu de 56 m2 ; - la demande de logement prioritaire étant établie à son nom, l'administration ne pouvait invoquer par voie de substitution le motif tiré de ce que son époux ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour ; Vu le jugement attaqué; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - l'ensemble des membres du foyer doit séjourner régulièrement sur le territoire français pour que ce foyer bénéficie d'un logement social ; Vu la décision du 30 avril 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté interministériel du 15 mars 2010 pris pour application de l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014; - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C... interjette appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 de la commission de médiation du Loiret rejetant sa demande en vue de l'obtention prioritaire d'un logement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si le préfet du Loiret a demandé aux premiers juges de procéder à une substitution du motif de la décision contestée, cette substitution ne pouvait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant le cas échéant de l'insuffisance de motivation de cette décision ; que, par suite, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de la commission de médiation du Loiret qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 présentées par Mme C... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2010 :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (...), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir " ; qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code: " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 de ce code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social (...) " ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de médiation du Loiret, qui indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, précisant que Mme C... était déjà logée, n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ;
- Considérant, en second lieu, qu'à la date de la décision contestée, Mme C..., occupait avec son compagnon, M. B..., leurs deux enfants et ses quatre neveux et nièces dont elle a été nommée tutrice par une décision du juge des tutelles du 14 décembre 2009, un appartement d'une superficie de 56 m² de surface habitable, inférieure à celle prévue par les dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel le logement doit présenter une surface habitable au moins égale à seize mètres carrés pour deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes ; que, dès lors, la commission de médiation du Loiret ne pouvait légalement rejeter la demande présentée par l'intéressée en vue de l'obtention prioritaire d'un logement au seul motif qu'elle était déjà logée ;
- Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'en l'espèce, pour établir que la décision contestée était légale, le préfet du Loiret a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué à la requérante, un autre motif tiré de ce que M. B..., compagnon de Mme C..., ne disposait que d'une autorisation provisoire de séjour lors de la saisine de la commission de médiation du Loiret et que cette situation ne lui permettait pas d'accéder à un logement social ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, M. B... séjournait sur le territoire français sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'une telle autorisation n'était pas au nombre des titres ou documents mentionnés par l'arrêté susvisé du 15 mars 2010 alors en vigueur ; qu'ainsi, le compagnon de Mme C... ne séjournant pas sur le territoire français dans les conditions de permanence réglementairement prévues, l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions d'accès au logement social ; que, par suite, la commission de médiation était tenue de rejeter sa demande d'attribution prioritaire d'un logement ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a procédé à la substitution sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par l'avocat de Mme C... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01502