CETATEXT000029835034 J4_L_2014_11_000001301624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 13NT01624, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01624 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HECKMANN M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. A... D... et Mme C... D..., demeurant..., par Me Heckmann, avocat au barreau de Paris ; les consorts D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201711 du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 8 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Mutrecy (Calvados) a approuvé le plan local d'urbanisme, d'autre part, à la condamnation de cette commune à leur verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de ce classement, ainsi qu'une somme de 97 500 euros au cas où il ne serait pas fait droit à leur demande d'annulation ; 2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe leurs terres en zone naturelle N ; 3°) de condamner la commune de Mutrecy à leur verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice économique résultant du classement de leurs parcelles en zone naturelle N, ainsi qu'une somme de 97 500 euros au titre du préjudice patrimonial au cas où ce classement ne serait pas annulé par la cour ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mutrecy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement attaqué mentionne à tort M. et Mme A... D... comme requérants, alors que Alain est le fils, et non l'époux, de Mme D... ; - le délai de recours contre la délibération du 8 décembre 2009 approuvant le nouveau plan local d'urbanisme n'a pas couru, n'ayant pas été mentionné lors de la publication de cette délibération ; en outre, cette dernière n'a pas été notifiée à la fille de Mme D... résidant à l'étranger ; - le plan local d'urbanisme (PLU) a été élaboré sur les bases obsolètes d'un premier projet élaboré en 2005 ; il passe sous silence l'existence d'une voie rapide et n'a pas été précédé d'une nouvelle enquête publique ; - alors que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) identifie comme prioritaire le maintien de l'activité agricole, le classement en zone naturelle N de leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car elles ne présentent pas d'intérêt environnemental ; - en outre ce classement interdit la construction du bâtiment de stockage de fourrage nécessaire à leur élevage ; le préjudice qui en résulte est justement apprécié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour la commune de Mutrecy, représentée par son maire, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Mutrecy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... D... et de Mme C... D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la circonstance que le jugement attaqué mentionne comme demandeurs " M. et Mme A... " D...n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; - la demande des requérants devant le tribunal était irrecevable en tant que portant sur l'annulation du plan local d'urbanisme, en effet, la délibération du 8 décembre 2009 approuvant ce plan a été régulièrement publiée le 17 décembre 2009 ; cette délibération n'étant pas une décision individuelle, sa notification et la mention des voies et délais de recours n'étaient pas requises ; en tout état de cause, les consorts D...se sont bornés en 2012 à solliciter une indemnisation et non à demander l'annulation du PLU ; - l'adoption du PLU a été précédée d'une enquête publique menée du 30 mars au 30 avril 2009 ; la voie rapide dont il est fait état n'intéresse pas la commune ; - le classement en zone naturelle N des terres des intéressés s'inscrit dans l'objectif de préservation des paysages du PADD ; il a reçu l'accord du commissaire enquêteur ; ce classement, justifié par l'existence d'un bocage caractéristique et de qualité, n'interdit pas l'exercice d'activités agricoles ; - le PLU n'étant affecté d'aucune illégalité, les appelants ne sauraient être indemnisés ; par ailleurs, les dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme prohibent l'indemnisation des servitudes d'urbanisme ; - le préjudice invoqué n'est pas justifié ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour les consortsD..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils ajoutent qu'un conseiller municipal directement intéressé par le classement affectant leurs parcelles a exercé une influence sur le sens du vote de la délibération contestée et pris part à ce dernier ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour la commune de Mutrecy, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour les consortsD..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la commune de Mutrecy, qui persiste dans ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Mutrecy ; 1. Considérant que les consorts D...relèvent appel du jugement du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 8 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Mutrecy (Calvados) a approuvé le plan local d'urbanisme, d'autre part, à la condamnation de cette commune à leur verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de ce classement, ainsi que la somme de 97 500 euros au cas où il ne serait pas fait droit à leur demande d'annulation ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que la circonstance que le jugement attaqué mentionne comme requérants M. et Mme A... D..., sans préciser que la demande de première instance était introduite par M. A... D... et par sa mère Mme C... D..., n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que le tribunal se serait mépris sur l'identité des parties ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 décembre 2009 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable: " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...)
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