CETATEXT000029835035 J4_L_2014_11_000001301656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/11/2014, 13NT01656, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01656 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour le groupement foncier agricole (GFA) de Bosqueville, dont le siège est 34, Village de Bosqueville à Porbail
(50580), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; le GFA de Bosqueville et les consorts B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen n° 12-1714 du 16 avril 2013 en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du maire de Saint-Jean de la Rivière du 12 avril 2012 délivrant un permis d'aménager à la communauté de communes de la Côtes des Iles et la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler dans leur intégralité cet arrêté et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean de la Rivière une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; ils soutiennent que : - la communauté de communes de la Côte des Isles, qui n'est pas propriétaire des parcelles concernées, n'avait pas qualité pour solliciter une demande de permis d'aménager ; l'attestation visée à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ne peut produire aucun effet dès lors que l'autorité administrative est informée que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit sur les terrains, ce qui était le cas en l'espèce ; l'attestation produite présentait un caractère frauduleux ; - eu égard au coût du projet une enquête publique devait être organisée en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les conditions de l'exonération de recours à l'enquête posées par l'article R. 423-58 du même code n'étant pas remplies ; - le dossier de demande de permis d'aménager était incomplet au regard des dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ; - l'autorisation délivrée méconnaît l'article NDg 1 du plan d'occupation des sols ; - le projet méconnaît également les dispositions de l'article ND 13 du plan d'occupation des sols ; - les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ont été violées ; - les dispositions du I de l'article L. 146-4-1 ont été méconnues ; - le projet est également contraire aux prescriptions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière, représentée par son maire en exercice, par Me Le Coustumer, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que : - la légalité du permis d'aménager contesté doit être appréciée à l'aune du permis modificatif du 6 novembre 2013 ; - l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme est respecté dès lors que la communauté de communes de la Côte des Isles a qualité pour bénéficier d'une expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'attestation produite n'est pas frauduleuse ; - le permis en litige a pu à bon droit, conformément à l'article R. 423-58 du code de l'environnement, dont toutes les conditions sont remplies, être délivré sans nouvelle enquête publique ; - la notice jointe à la demande de permis d'aménager comportait l'ensemble des renseignements de nature à permettre au service instructeur d'apprécier la consistance du projet ; - le projet entre dans le champ de l'article NDg 1 du plan d'occupation des sols qui a créé la zone NDg précisément pour permettre l'implantation et l'extension du golf ; le moyen tiré de l'illégalité de la création du parking est inopérant, l'illégalité dont était entaché le permis initial sur ce point ayant été régularisé par le permis d'aménager modificatif du 6 novembre 2013 ; - l'arrêté ne méconnait pas l'article ND 13 du plan d'occupation des sols dès lors que le projet n'emporte pas la création de nouvelles limites séparatives ; - l'arrêté ne méconnaît pas l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'entraîne la destruction d'aucun espace boisé classé ; - le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, un parcours de golf ne pouvant être qualifié d'urbanisation au sens de ces dispositions ; - le projet d'extension du golf n'emporte aucune conséquence dommageable pour l'environnement, s'agissant notamment de la préservation des zones humides, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'environnement manque en fait ; le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté avec les orientations du SDAGE est inopérant ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, et en ajoutant que : - la communauté de communes ne peut prétendre qu'elle avait qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors qu'elle n'est bénéficiaire d'aucune déclaration d'utilité publique portant sur les parcelles en cause et qu'elle n'a pas saisi le préfet en vue d'engager une telle procédure ; - le permis d'aménager méconnaît l'article R. 423-55 du code de l'urbanisme en l'absence d'avis de l'autorité environnementale ; - contrairement à ce que soutient la communauté de communes, le projet, qui comporte la création d'un accès au milieu d'un espace boisé classé ainsi que la suppression d'un espace boisé classé, porte atteinte à ces espaces ; - le projet, qui comporte d'importants travaux d'exhaussement et d'affouillement sur une superficie de plus de 30 hectares, est bien constitutif d'une extension de l'urbanisation ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2014, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière, qui persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes motifs et en ajoutant que : - le moyen tiré de la violation de l'article R. 423-55 du code de l'urbanisme manque en fait ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 9 octobre 2014 à 12:00 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Coustumer, avocat de la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière ;
- Considérant que, par un jugement du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Caen a, à la demande du groupement foncier agricole (GFA) de Bosqueville et de MM. A... et C...B..., annulé l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière a délivré à la communauté de communes de la Côte des Isles un permis d'aménager portant sur l'extension d'un golf, en tant qu'il autorise une aire de stationnement pour 100 véhicules et un bus en sous-secteur NDg du plan de zonage de la commune ; que le GFA de Bosqueville et MM. A... etC... B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de l'arrêté attaqué ;
- Considérant que lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que ne soient respectées les formes ou formalités préalables à la délivrance de ces autorisations, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu'il y a lieu, dès lors, d'apprécier la légalité du permis de construire délivré le 12 avril 2012 au GFA de Bosqueville compte tenu des modifications apportées par le permis modificatif délivré le 6 novembre 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles doit être réalisée l'extension du golf de la Côte des Isles par la création d'un nouveau parcours de 9 trous sont la propriété du GFA de Bosqueville ; qu'alors même que la communauté de communes de la Côte des Isles pourrait bénéficier d'une expropriation des terrains pour cause d'utilité publique et qu'elle a attesté avoir qualité pour présenter la demande de permis d'aménager, il est constant qu'en tout état de cause, à la date de l'arrêté contesté, aucune procédure n'avait été engagée pour poursuivre une telle expropriation ; qu'il en résulte que le maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 423-3 du code de l'urbanisme en délivrant le permis d'aménager litigieux à la communauté de communes de la Côte des Isles ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GFA de Bosqueville et les consorts B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement annulé l'arrêté du maire de Saint-Jean-de-la-Rivière du 12 avril 2012 délivrant à la communauté de communes le permis d'aménager contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière le versement au GFA de Bosqueville et aux consorts B...de la somme de 35 euros qu'ils ont supportée en appel au titre de la contribution pour l'aide juridique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le GFA de Bosqueville et par les consortsB... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Jean-de-la-Rivière du 12 avril 2012, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, sont annulés. Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-la-Rivière versera au GFA de Bosqueville et aux consorts B...les sommes respectives de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GFA de Bosqueville, à M. A... B..., à M. C... B..., à la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière et à la communauté de communes de la Côtes des Isles. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 novembre
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01656 68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.