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13NT02603

CETATEXT000029835042 J4_L_2014_11_000001302603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/11/2014, 13NT02603, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02603 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me Larzul, avocat ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103397 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2011 par laquelle le maire de la commune d'Erdeven leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Erdeven une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, dont la contribution pour l'aide juridique ; ils soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que leur projet ne se situe pas dans une zone d'urbanisation diffuse mais dans l'espace urbanisé du lieu-dit Saint-Germain et dans la continuité du bourg d'Etel, que ce secteur comporte une quarantaine de constructions récentes desservies par les réseaux publics, qu'il est pourvu de commerces et d'équipements collectifs, notamment une chapelle, qu'il peut en conséquence être qualifié de village, conformément au secteur UBb du plan d'occupation des sols, ou de hameau nouveau intégré à l'environnement, et que l'urbanisation se poursuit sur certaines parcelles au sud du lieu-dit ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour la commune d'Erdeven

(56410), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'elle ne contenait aucun moyen de droit et qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 sans demander l'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux ; - à titre subsidiaire, le défaut de motivation du certificat d'urbanisme négatif contesté manque en fait dès lors que la décision du 28 avril 2011 est motivée en droit et en fait et que sa légalité ne s'apprécie pas par rapport à d'autres certificats d'urbanisme délivrés ; - la décision contestée ne méconnait pas les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet des requérants constitue une extension de l'urbanisation, que leur terrain, bordé par une route et ouvert au nord-est sur des terrains nus, est situé dans un espace non urbanisé dans lequel n'existent que quatre maisons, à 300 m d'un hameau, que cette extension de l'urbanisation ne peut ni être regardée comme limitée ni comme réalisée en continuité avec un village ou une agglomération existante, le terrain étant situé à environ 2,5 km du bourg d'Erdeven et 2 km du centre d'Etel dont il est séparé par de vastes étendues de terrains nus constituant des coupures d'urbanisation, que la parcelle n'est pas en continuité avec le lieu-dit Saint-Germain, qui n'est pas un village, que la taille du terrain est insuffisante pour l'édification d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, et que le secteur d'implantation du projet ne constitue pas un hameau ; - la décision contestée ne méconnait pas le plan d'occupation des sols de la commune dès lors que le classement en zone UBb ne donne aucun droit à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif et que la demande de certificat d'urbanisme doit être examinée au regard de la loi Littoral ; - elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir et la circonstance que des permis de construire ont été délivrés sur d'autres parcelles est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré aux requérants ; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 octobre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour M. et Mme C..., qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens et demandent en outre qu'il soit enjoint au maire d'Erdeven de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ils soutiennent en outre que : - leur requête de première instance étaient recevable ; - le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré est illégal dès lors qu'il ne mentionne pas la liste des taxes et participations applicables au terrain ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., pour M. et Mme C... et de Me A..., substituant Me Lahalle, pour la commune d'Erdeven ; 1. Considérant que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2011 par laquelle le maire de commune d'Erdeven leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle ZV 421 dont ils sont propriétaires ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Erdeven : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ; que, dans leur requête devant le tribunal administratif, M. et Mme C... soutiennent que le certificat d'urbanisme négatif contesté n'est pas motivé, qu'il est illégal en tant qu'il est contraire au plan d'occupation des sols en vigueur, qu'il méconnait les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et qu'il est entaché de détournement de pouvoir ; qu'ainsi, la demande de M. et Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Rennes, qui contient l'exposé des faits et des moyens, était recevable ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune d'Erdeven doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain (...) " ; qu'aux termes de l'article A 410-4 du même code : " Le certificat d'urbanisme précise : (...)
  2. c)La liste des taxes d'urbanisme exigibles ; /
  3. d)La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites (...) " ; 4. Considérant que le certificat en litige n'indique pas la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet de M. et Mme C... ; qu'il a donc été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 410-1 et A 410-4 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme C... sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement querellé le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande et à solliciter l'annulation du certificat d'urbanisme litigieux ; 5. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à justifier l'annulation du certificat en litige ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le maire d'Erdeven leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de M. et Mme C... soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire d'Erdeven de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme C... dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. et Mme C... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune d'Erdeven ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Erdeven, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme C... au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes et la décision du 28 avril 2011 par laquelle le maire de la commune d'Erdeven a délivré à M. et Mme C... un certificat d'urbanisme négatif sont annulés. Article 2 : La commune d'Erdeven versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et à la commune d'Erdeven. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre 2014. Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N° 13NT02603 2 1

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