CETATEXT000029835044 J4_L_2014_11_000001303024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/11/2014, 13NT03024, Inédit au recueil Lebon 2014-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03024 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR CAVELIER Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu, la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301250 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été traumatisé par sa vie en Géorgie en raison de ses origines yézides, qu'il s'est réfugié en France par crainte de subir les mêmes violences que son père disparu, qu'il suit un traitement médical en vue de prévenir la dépression et qu'il ne pourra pas se faire soigner en Géorgie qui est la cause de ses problèmes de santé ; - il a été privé du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été informé, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et n'a pas été entendu à ce titre, que l'arrêté a été pris avant qu'il puisse présenter des observations complémentaires, que le recours gracieux est dépourvu d'effet suspensif et qu'il devait être entendu avant que la décision ne soit prise ; - la décision contestée méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il appartient à la minorité yézide stigmatisée par la population géorgienne ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 juin 2010 ; qu'après que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2012, M. A... a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 mars 2013, le préfet du Calvados a rejeté cette demande ; que M. A... relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays dont il est originaire sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, du 24 janvier 2013 indiquant que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A... fait valoir qu'il souffre de troubles anxieux et d'insomnies avec une irritabilité et des céphalées nécessitant un traitement, il peut, ainsi qu'il a été dit, bénéficier de ce traitement en Géorgie sans que la production d'un certificat médical daté du 4 avril 2013, rédigé à sa demande et peu circonstancié,ne démontre le contraire ; que, dès lors, les premiers juges ont estimé, à bon droit, que le préfet du Calvados n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des documents produits que les pathologies de M. A... ne puissent pas être prises en charge dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, si M. A... invoque ses origines yézides et les persécutions dont il ferait l'objet de la part de personnes qui auraient enlevé ses parents, il n'apporte, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, aucun élément probant ni justificatif suffisant à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, le rapport 2005 de la " fédération internationale des ligues des droits de l'Homme " sur les minorités ethniques en Géorgie et l'article du " groupement pour les droits des minorités ", qui font état de considérations d'ordre général dans ce pays, n'établissent pas que le requérant serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, les premiers juges ont estimé, à bon droit, que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au profit de son avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N° 13NT03024 2 1